TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/01842
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/01842 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZZ6
Minute : 25/00358
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] ( MAURICE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 224
Et
Monsieur [K], [I] [N]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11], [Localité 14]
( MAURICE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1361
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [E] et Monsieur [K] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 13] (Maurice). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [V] [N] né le [Date naissance 3] 2005, majeur,
- [B] [N] né le [Date naissance 6] 2008
- [O] [N] né le [Date naissance 1] 2014.
Par acte signifié le 17 février 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [U] [E] a fait assigner Monsieur [K] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. Après renvois et à l'audience du 04 septembre 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8], bien commun, et du mobilier du ménage à l'épouse, à charge pour elle de régler les frais liés à son occupation, à titre onéreux, à compter du départ effectif de l’époux
- dit que l'époux devra quitter le domicile conjugal au plus tard le 24 octobre 2023, à peine d'expulsion
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- dit que l’épouse réglera les échéances mensuelles du crédit immobilier de 936,80 euros et des deux crédits pour travaux de 116,29 euros et 460,83 euros à compter de la décision, à titre provisoire, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
- débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours
- attribué la jouissance du véhicule Citroën Picasso à l’époux à compter de la décision à charges pour lui de régler tous frais y afférents et notamment l'assurance, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera à l'égard des enfants mineurs un droit d'accueil comme suit :
* tant qu'il ne bénéficiera pas d'un logement permettant leur hébergement, un droit de visite le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures des fins de semaines impaires, et en journée de 10 heures à 18 heures durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires si le père n'emmène pas les enfants dans un hébergement de vacances adapté,
* quand il bénéficiera d'un tel logement, un droit de visite et d'hébergement :
- en période scolaire : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme indexée de 50 euros par mois et par enfant,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d’eux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation,
- dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance,
- lui attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à titre gratuit,
- lui attribué la jouissance du véhicule à titre gratuit,
- dire que les époux ne se sont consentis aucune donation ou et avantage matrimonial,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, ni de part ni d'autre,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile,
- dit que le père exercera librement un droit de visite et d'hébergement à titre principal et, organisé comme suit, à titre subsidiaire :
* en période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mise à la charge du père à 150 euros par mois, indexée, soit 450 euros au total, à compter de la demande en divorce
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Après notification des conclusions de l’épouse sur le fondement et les conséquences du divorce le 11 juillet 2024, et nonobstant les renvois en vue de la notification de conclusions de l’époux, celui-ci n’a pas pris de nouvelles écritures. Dans ces dernières conclusions sur mesures provisoires notifiées le 30 juin 2023, il concluait comme suit sur le fond :
- prononcer le divorce des époux et ordonner la mention du divorce en marge des actes de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux
- constater la révocation des avantages matrimoniaux
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation
- prendre acte qu’il formera une demande de prestation compensatoire et en précisera le quantum et les modalités lors de ses premières écritures au fond
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- fixer la poursuite des mesures provisoires telles que sollicitées sauf changement dans la situation des époux
- débouter l’épouse de toutes demandes plus amples ou contraires
- la condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 17 février 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 25 septembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [E] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Maurice), de nationalité française,
et de
Monsieur [K], [I] [N] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (Maurice), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 13] (Maurice) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 février 2023, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande tendant à voir fixer la date d'effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis et déboute Madame [U] [E] de sa demande tendant à voir dire que les époux ne se sont consentis aucune donation ni avantage matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8], bien commun, à titre gratuit, et de sa demande d’attribution du véhicule familial Citroën Picasso à titre gratuit ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [B] [N] et de [O] [N] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que Monsieur [K] [N] exercera à l'égard des enfants mineurs un droit d'accueil librement convenu entre les parents et, à défaut d’accord :
* en période scolaire : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la part contributive de Monsieur [K] [N] à l'entretien et à l'éducation des enfants [V] [N] né le [Date naissance 3] 2005, [B] [N] né le [Date naissance 6] 2008 et [O] [N] né le [Date naissance 1] 2014, payable à Madame [U] [E], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante et que le parent créancier devra en justifier auprès du parent débiteur avant le 01 novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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