TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 22/11299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/11299 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4SF
N° de MINUTE : 25/00094
Monsieur [L] [B]
né le 29 Septembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [W] épouse [B]
née le 17 Mai 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat :
Maître Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0319
DEMANDEURS
C/
La société LMD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 173
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 4 novembre 2019, la SAS LMD a consenti à Mme [W] épouse [B] et M. [B] (les époux [B]) une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2].
La SAS LMD a fait réaliser des travaux de mise en conformité des installations d’eaux pluviales.
Suivant acte authentique reçu le 20 février 2020, les parties ont réitéré la vente.
Ayant constaté des désordres affectant l’évacuation des eaux usées, Mme [W] épouse [B] et M. [B] (les époux [B]) ont, par acte d’huissier du 28 octobre 2022, fait assigner la SAS LMD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’exécution de travaux de reprise et l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W] épouse [B] et M. [B] contre la SAS LMD au titre du réseau d’assainissement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Mme [W] épouse [B] et M. [B] (les époux [B]) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- surseoir à statuer dans l’attente du recours à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2024 ;
- dire et juger que la SAS LMD a engagé sa responsabilité à leur égard ;
- condamner la SAS LMD à réaliser les travaux de raccordement des eaux usées au réseau public d’assainissement conformément aux règles de l’art afin de permettre notamment un bon écoulement des eaux usées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Et à défaut,
- condamner la SAS LMD à leur verser la somme de 17 458,55 euros au titre des travaux de raccordement au réseau public d’assainissement ;
- condamner la société LMD à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, notamment au titre du trouble de jouissance subi ;
A titre subsidiaire,
- ordonner aux frais de la SAS LMD une expertise afin de déterminer si l’immeuble est correctement raccordé au réseau public d’assainissement ;
En tout état de cause,
- condamner la société LMD à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit ;
- condamner la SAS LMD aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SAS LMD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait ordonner une mesure expertise :
- donner acte à la société LMD de ce qu’elle émet protestations réserves d’usage quant à la recevabilité au bien-fondé de la demande d’expertise formée par Mme et M. [B] ;
- dire qu’une telle mesure sera ordonnée aux frais avancés de Mme et M. [B] ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme et M. [B] à payer à la société LMD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme et M. [B] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W] épouse [B] et M. [B] contre la SAS LMD au titre du réseau d’assainissement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les époux [B] justifient avoir fait appel de cette décision, la procédure étant toujours pendante.
Ce n’est donc que par erreur que l’affaire a été appelé pour un jugement au fond.
Il convient ainsi de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, de révoquer l’ordonne de clôture du 19 juin 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 juin 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercredi du 26 mars 2025 à 9h ( [Adresse 5] ) pour information du juge de la mise en état sur l’état de la procédure d’appel ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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