TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/11812
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Février 2025
MINUTE : 25/174
RG : N° 24/11812 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KC3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me TOUAIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Février 2025, et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [T] [D] et l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France et portant sur le logement sis [Adresse 3], à [Localité 4],
- condamné Madame [T] [D] à payer à l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France la somme de 2390,34 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Madame [T] [D] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [T] [D] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 septembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 décembre 2024, Madame [T] [D] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.
À cette audience, Madame [T] [D] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière et de ses démarches de relogement.
En défense, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France, représenté par son conseil, s'en rapporte à la décision du juge de l'exécution.
Il précise que la dette est en cours d'apurement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la demanderesse occupe le logement avec ses enfants âgés de 14 et 18 ans.
Ses ressources, composées de l'allocation de logement, des allocations familiales et du RSA pour un montant total mensuel de 1367 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il n'est pas contesté que la demanderesse a effectué une demande de logement social et qu'un dossier de FSL maintien est en cours.
Il ressort du décompte produit en défense que l'occupante règle l'indemnité d'occupation à sa charge ainsi qu'une partie de sa dette.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Madame [T] [D] un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 17 février 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 30 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [T] [D], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 17 février 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 4] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 30 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [T] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [T] [D] devra quitter les lieux le 17 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 17 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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