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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/11256


Vérifier : TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/11256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/11256
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
Autre
Id
67b3878aa9c0bd0e39e7dddc

Texte de la décision

8,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Février 2025

MINUTE : 25/170

RG : N° 24/11256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HDR
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

ET

DEFENDEURS

Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [X] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 184, substitué par Me DOUYERE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Février 2025, et mise en délibéré au 17 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 23 juillet 2024, signifiée le 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [B] [U] d'une part et Monsieur [E] [K] et Madame [X] [N] épouse [K] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- accordé à Monsieur [B] [U] un délai jusqu'au 30 septembre 2024 pour quitter les lieux,
- à l'issue de ce délai, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- condamné Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [X] [N] épouse [K] la somme de 792 euros au titre de l'arriéré locatif.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [B] [U] le 11 octobre 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, Monsieur [B] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.

À cette audience, Monsieur [B] [U] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement.

En défense, Monsieur [E] [K] et Madame [X] [N] épouse [K], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées le jour-même par le greffe et demandent au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [B] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent que le demandeur a déjà bénéficié d'un délai et ajoutent qu'il est de mauvaise volonté, qu'il règle systématiquement son loyer en retard, qu'il ne jouit pas des lieux en bon père de famille et ne justifie d'aucune démarche récente de recherche de logement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que Monsieur [B] [U] a déjà bénéficié d'un délai de deux mois et 7 jours (soit du 23 juillet 2024 au 30 septembre 2024) sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois. Dès lors, Monsieur [B] [U] ne peut plus prétendre qu'à l'obtention d'un délai de 9 mois et 23 jours.

Le demandeur déclare, sans en justifier, occuper le logement litigieux avec son frère. Ses ressources, issues de son salaire de 1659 euros par mois, ne lui permettent pas de se reloger facilement dans le parc privé en région parisienne. Il justifie avoir effectué une demande de logement auprès de l'organisme Coallia.

Il n'est pas contesté que Monsieur [B] [U] règle régulièrement l'indemnité d'occupation à sa charge et que la dette n'est que de 623 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation du mois de janvier 2025 qui n'a pas encore été payée.

Si les défendeurs font valoir que le bien était suroccupé en 2017 et non assuré jusqu'au 4 juin 2024, force est de constater que ces éléments ne sont plus d'actualité.

Les défendeurs ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier d'un besoin urgent de reprendre possession des lieux.

Dès lors, en l'absence de solution de relogement et compte tenu du paiement régulier de l'indemnité d'occupation, il convient d'accorder au demandeur un délai avant expulsion de 9 mois et 23 jours, soit jusqu'au 12 décembre 2025.

Afin de ne pas pénaliser excessivement la propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 23 juillet 2024 du tribunal de proximité de Saint Denis.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [B] [U], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois et 23 jours, soit jusqu'au 12 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 23 juillet 2024 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [B] [U] devra quitter les lieux le 12 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 17 février 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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