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TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 25/01328


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Date
17/02/2025
Numéro
25/01328
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67b3878aa9c0bd0e39e7dde3

Texte de la décision

10,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/01328 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U7N
MINUTE: 25/325

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [N]
né le 20 Mars 1969
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 22 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [T] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.

La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 septembre 2024.

Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 20 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Le 10 février 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 17 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], située [Adresse 1].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de sa fugue le 11 septembre 2024 constatée par le certificat établi le même jour par le docteur [P] [G].

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Il résulte de l’article L. 3213-3, I à III du code de la santé publique que dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

L’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique dispose que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Par conclusions déposées le 14 février 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient que les certificats prévus à l’article L. 3213-3 du code de la santé publique n’ont pas été réalisés en raison de sa fugue le 11 septembre 2024. Il en résulte qu’aucun élément nouveau ne prouve que son état de santé nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète.

Le préfet communique les certificats médicaux établis chaque mois à compter de l’ordonnance du 3 septembre 2024 ayant maintenu l’hospitalisation complète. Ils ont été réalisés sans entretien médical avec le patient en raison de sa fugue constatée le 11 septembre 2024.

De plus, il joint à la requête l’avis médical motivé dressé le 14 février 2025 par le docteur [P] [G] qui rappelle le contexte de l’hospitalisation et conclut à la nécessité de la poursuivre, sans avoir pu examiner le patient en raison de sa fugue.

Les obligations de dresser un certificat médical mensuel et de joindre à la requête un avis médical motivé sont donc remplies par le préfet. Le fait que les motifs médicaux ne soient pas actualisés ne lui est pas imputable, mais est dû à la fugue du patient. Leur insuffisance relève le cas échéant de l’examen au fond de la requête.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 14 février 2025 par le docteur [P] [G], psychiatre de l’établissement, indique que l’entretien n’a pas pu avoir lieu en raison de la fugue du patient le 11 septembre 2024. Il rappelle que le patient a été admis pour des troubles du comportement avec tentative d’homicide en état d’ébriété et sous crack au domicile.

Le certificat médical établi par le docteur [K] [W] le 25 août 2024, le dernier avant la fugue du patient, relate un contact étrange, des bizarreries du comportement, un discours logorrhéique, une humeur haute, un affect suréactif, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, avec une anosognosie et un refus des soins. Le patient présentait ainsi un déni de ses troubles et n’était pas en état de consentir à des soins, ce qu’à d’ailleurs révélé sa fugue. Il résulte de ces éléments et de l’avis médical motivé que les troubles psychiatriques sont présumés persister à ce jour, d’une part, à défaut de tout élément en faveur de soins accomplis volontairement par le patient depuis sa fugue ; et, d’autre part, compte tenu de la nature des troubles psychiatriques l’affectant lors de sa fugue, en particulier ses troubles du comportement et sa consommation d’alcool et de crack.

Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et pour son environnement.

La fugue du patient et son état de santé, tel que rapporté dans le certificat de la période d’observation, révèlent qu’il ne peut pas consentir réellement aux soins.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Rejette les moyens d’irrégularité ;

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 17 février 2025.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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