TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/10950
Vérifier : TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/10950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEYA
Minute : 25/00327
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [J] [F]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] ( CAMEROUN )
[Adresse 9]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G788
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [F], de nationalité camerounaise, et Monsieur [P] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 18] (Cameroun), sans mention d'un contrat de mariage dans la transcription de l'acte étranger.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [Y] née le [Date naissance 2] 2015
- [W] [Y] née le [Date naissance 1] 2016.
Par acte signifié le 06 novembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [N] [F] a fait assigner Monsieur [P] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 9], à l’époux, à titre onéreux à compter du 06 novembre 2023, à charge pour lui de régler les frais d’occupation,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule Opel à l’époux, à charge pour lui de régler l’ensemble des frais y afférents,
- dit que l’époux règlera l’intégralité des échéances des prêts contractés par les époux et notamment les échéances des prêts immobiliers [16], [11] et [13], les deux prêts à la consommation [12] et le crédit à la consommation [17] à compter du 06 novembre 2023, à titre provisoire, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- enjoint les parents de rencontrer un médiateur,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit :
* en période scolaire : les deux premières fins de semaines paires du vendredi à la sortie de classe au dimanche 17 heures, puis la fin des semaines paires du jeudi à la sortie des classes au lundi rentrée de classe
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2024, Madame [N] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- juger que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que les époux ne conserveront pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- rappeler l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé comme suit :
* en période scolaire : les deux premières fins de semaines paires du vendredi à la sortie de classe au dimanche 17 heures, puis la fin des semaines paires du jeudi à la sortie des classes au lundi rentrée de classe
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dire que le père se chargera des trajets,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total,
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 09 octobre 2024, Monsieur [P] [Y] entend voir :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que chacun des époux conserve son nom à l'issue du divorce,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour du jugement à intervenir,
- rappeler l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé comme suit :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du jeudi à la sortie des classes au lundi rentrée de classe
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : la seconde moitié chaque année,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 06 novembre 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 avril 2024 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [J] [F] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (Cameroun), de nationalité camerounaise,
et de
Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (Cameroun), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 18] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 06 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de voir fixer la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au jour de son prononcé ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [S] [Y] née le [Date naissance 2] 2015 et [W] [Y] née le [Date naissance 1] 2016 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [F] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l’égard des enfants mineurs comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du jeudi sortie de classe au lundi rentrée de classe.
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance, à ses frais ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit d’accueil s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] [Y] née le [Date naissance 2] 2015 et [W] [Y] née le [Date naissance 1] 2016 à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, payable à Madame [N] [F] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, indexée depuis le 01 janvier 2025, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [N] [F] et de 50% à la charge de Monsieur [P] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.