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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 25/00469


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00469
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67b3886fa9c0bd0e39e7e2c0

Texte de la décision

8,769 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00469 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CRZ
N° Minute :

ORDONNANCE DU 17 Février 2025

A l’audience publique du 17 Février 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : RG 25/00539 DÉFENDEUR : RG 25/00469

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

REQUÉRANT : RG 25/00469 DEFENDEUR : RG 25/00539

[G] [U]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;

Vu l'arrêté municipal du 06/02/2025 du maire de MERIGNAC ordonnant l'admission provisoire de M. [G] [U] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 07/02/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [G] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la requête formée par M. [G] [U] enregistrée au greffe le 11/02/2025 tendant au prononcé de la mainlevée de l'hospitalisation complète

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 12/02/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de l'hospitalisation,

Vu la comparution de M. [G] [U] à l'audience assisté de son conseil, lequel sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans aucun suivi ou traitement à l’extérieur, dans la mesure où il estime ne pas avoir besoin de soins et conteste la teneur des certificats médicaux.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [G] [U], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :

- *- l’irrégularité de l’arrêté municipal du 06/02/2025 signé par un personne dont on ne connaît pas l’identité et pour laquelle la délégation de signature n’est pas produite ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il sera statué sur les deux requêtes, qui seront jointes, dans la présente décision.

Sur la régularité de la procédure

Attendu que 1'arrêté du maire n'est qu’un acte provisoire qui devient caduc au terme d'un délai de 48 heures ou dès que le préfet a pris son arrêté ; qu'en l'espèce 1'arrêté du préfet et les actes subséquents de la procédure sont parfaitement réguliers de telle sorte que la procédure d'admission et de maintien en hospitalisation complète ne peut être remise en cause ;

Que la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 5 février 2014 le caractère provisoire de l'arrêté municipal et que seul le préfet était habilité à prendre au sens de la loi un arrêté d'admission en soins psychiatriques ;

Attendu qu'il doit être rappelé que l'arrêté du maire ordonnant d'urgence le placement en observation dans un centre hospitalier ne constitue nullement un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral ; qu'il s'ensuit que l’éventuelle irrégularité de cet arrêté, tirée de son absence de signature apparente, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente ; (en ce sens CA Rennes 13/12/2016) ; Que dès lors, l’irrégularité de l’arrêté municipal de la commune de Mérignac du 06 février 2025 (dont le nom du signataire n’apparaît pas) n’entache pas la procédure subséquente et l’exception de nullité sera donc rejetée ;

Sur le fond

Au terme de l'article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [G] [U] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait une nouvelle décompensation thymique, une insomnie sans fatigue, avec des idées délirantes de persécution amenant à de multiples troubles du comportement au quotidien (a sauté d’une fenêtre de voiture en route, a posté des informations compromettantes et fausses sur lui et ses proches sur les réseaux sociaux), dans un contexte de refus de traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 14/02/2025 relève que l'état mental de M. [G] [U] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact médiocre, une tension interne contenue, une irritabilité, une attitude procédurière ou insultante, une humeur haute et des idées de persécution ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L'avis médical relève en outre que M. [G] [U] n'a aucune conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de M. [G] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Février 2025,

Ordonne la jonction du dossier n° RG 25/00539 au dossier n°RG 25/00469, statuant en une seule et même ordonnance,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [U],

Rejette la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [G] [U]

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [U]
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [U]
Me Anne-laure BLEUZEN
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00469 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CRZ
M. [G] [U]
Ordonnance en date du 17 Février 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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