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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/01938


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Date
17/02/2025
Numéro
24/01938
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67b3886fa9c0bd0e39e7e2d1

Texte de la décision

4,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/01938 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOPX

2 copies

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL SIRET & ASSOCIES

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société CENTRE PORSCHE [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] / ITALIE
défaillante

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 13 mai 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/02556 opposant Monsieur [U] à Madame [Z] et la SAS GP OVER DRIVE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [X] [W] pour y procéder.

Par acte du 05 septembre 2024, Madame [Z] a fait assigner la société Centre Porsche [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir étendre les opérations d’expertise.

Madame [Z] fait valoir que le 09 décembre 2013, Monsieur [Y], son ex-mari, a acheté le véhicule litigieux, mis en circulation le 27 mai 2002, à la société AUTO BORDEAUX, représentée par Monsieur [V], lequel avait préalablement acheté ledit véhicule au Centre Porsche de [Localité 4] ; que devenue seule propriétaire du véhicule, elle l’a vendu en mars 2022 à Monsieur [U] ; que l’expert amiable de ce dernier a considéré que le problème moteur serait constitué par un défaut de fabrication ou de conception, imputable au constructeur, bénéficiant de la prescription de 20 ans, mais toujours garanti par Monsieur [V], vendeur du véhicule en décembre 2013 et par le Centre Porsche [Localité 4], vendeur du véhicule à Monsieur [V].

Appelée à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile, la société Centre Porsche [Localité 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, Madame [Z] ne justifie pas en quoi la responsabilité du Centre Porsche [Localité 4], lequel a vendu le véhicule en 2013, pourrait être engagée, au mépris de la prescription manifestement encourue. Elle ne justifie pas dès lors d’un motif légitime à faire étendre à ce dernier les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [W].

Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de sa demande.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [Z] de sa demande ;

CONDAMNE Madame [Z] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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