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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 25/00044


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00044
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67b38873a9c0bd0e39e7e338

Texte de la décision

5,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute

N° RG 25/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5HL

MI : 24/00001719

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Marion DEBENAT
Me Marine LEONARD
la SCP APEX AVOCATS

COPIE délivrée
le 17/02/2025
au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [U] [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

Docteur [W] [Z]
CLINIQUE [5] - [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Renan BUDET de la SCP APEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marine LEONARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 14 octobre 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/01216 opposant Madame [X] [K] à la SAS Aquitaine Santé (Polyclinique [5]), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [V] [Y] [M] pour y procéder.

Par acte du 27 décembre 2024, Madame [X] [K] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir enjoindre de communiquer le nom et les coordonnées de son assurance sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, étendre les opérations d’expertise, et de le voir condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [X] [K] fait valoir qu’elle a appris, en cours de procédure, que le docteur [Z], qui l’a opérée le 06 septembre 2023, exerce son activité au sein de la Polyclinique [5] à titre libéral de sorte que sa responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [X] [K], le 09 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes excepté celle relative à la communication du nom et des coordonnées de l’assureur de Monsieur [Z],

- le docteur [Z], le 08 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles il indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables, formule toutes protestations et réserves d'usage et conclut au rejet du surplus des demandes de Madame [X] [K].

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, le docteur [Z] exerçant son activité à titre libéral, sa responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée. Madame [X] [K] justifie donc d’un motif légitime à faire étendre à ce dernier les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [Y] [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse. De ce fait, Madame [X] [K] ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2024 (n° RG 24/01216) et confiées à Monsieur [V] [Y] [M] seront opposables à Monsieur [Z] qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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