Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02638


Vérifier : TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/02638
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67b38873a9c0bd0e39e7e33c

Texte de la décision

5,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYF4

MI : 24/00000789

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Caroline FERRER
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée
le 17/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SAS [D]
prise en la personne de Monsieur [R] [D], représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Maître Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La MAF (Mutuelle des Architectes Français)
Assureur de J&B ARCHITECTURE, Sarl d’architecture prise en la personne de Monsieur [V] [I], gérant représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] à [Localité 9] contrat n° 144039/B
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

La MAF (Mutuelle des Architectes Français)
Assureur de Monsieur [E] [U], architecte domicilié au [Adresse 3]) contrat n° 140924/B
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 29 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de réhabilitation de Saint Antoine de Padoue, sis [Adresse 5] et [Adresse 6], et désigné Monsieur [E] [H] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, la SAS [D] a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL J&B ARCHITECTURE et de Monsieur [E] [U], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL J&B ARCHITECTURE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par la SAS [D], précisant s’y associer.

Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [E] [U] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance et du contrat d’architecte produits, la SAS [D] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [E] [H], seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL J&B ARCHITECTURE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [E] [U], qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.