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TJ Lille, 15 févr. 2025, RG 25/00326


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00326
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67b38996a9c0bd0e39e7e712

Texte de la décision

14,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [Z]

MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO

DEFENDEUR :
M. [D] [Z]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité. Je parle et comprends le français.

Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et explique la procédure.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
2ème prolongation exceptionnelle
je maintiens ma requête
un fait d’obstruction depuis le 31.01.25. Vous le retiendrez pour prolonger. A défaut, vous retiendrez la menace à l’ordre public.

L’avocat soulève le moyen suivant : je ne peux pas contester la nouvelle obstruction de monsieur depuis les 15 derniers jours.
Monsieur ne comprend pas trop la situation. Pour la menace, il s’agit d’une condamnation de 2020 pour laquelle il a purgé sa peine.
Son refus de se présenter aux autorités consulaires entache son dossier.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :j’estime être en situation régulière, je suis en France depuis 2005, j’ai bâti une vie, je suis travailleur. J’ai un titre de 10 ans ( carte de séjour temporaire valable jusque 2029) Je paie mes impôts comme tout le monde.
Monsieur nous montre une photocopie de sa carte de séjour.
Je ne sais pas où est ma carte de sécurité sociale ni mon permis de conduire portugais. J’ai déposé une main courante au commissariat. J’ai tout perdu quand ils sont venus me chercher.
J’ai déjà expliqué cela aux audiences précédentes.
Je suis employé par ACCES ALSTOM depuis 2016.
J’ai 3 enfants - 19-16 et 13 ans. Ils sont français, vivent avec leur mère, je les vois, je suis séparée. J’ai la garde des enfants. Pas de jugement JAF. J’ai un crédit immobilier. Je suis epiléptique. J’ai un traitement.

La préfecture: je peux être séduit par les déclarations de Monsieur.
J’ai un placement en rétention et une OQTF. Vous ne pouvez pas vous saisir pour vous prononcer sur l’OQTF, il s’agit du TA.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6Z

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Lyne KLIBI, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 4 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 1er janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 1er février 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 9h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [Z]
né le 15 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 02 décembre 2024, notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z], né le 15 février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA), de nationalité angolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 06 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable le recours interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 4 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 03 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 1er janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision rendue le 03 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 1er février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] pour une durée maximale de 15 jours.

Par requête en date du 14 février 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure en visant notamment la menace de l’ordre public au regard des nombreuses condamnations prononcées contre [D] [Z]. Il aurait aussi fait obstruction à 4 reprises à la mesure d’éloignement en refusant de se présenter aux auditions consulaires. Il rappelle les diligences effectuées par l'administration qui devraient conduire à la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Le conseil de Monsieur [D] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

L’absence de menace à l’ordre public, Monsieur [Z] ayant purgé sa peine pour un accident de la circulation qui n’était pas volontaire.
Il indique que l’obstruction de Monsieur [Z] dans les 15 derniers jours ne peut être niée.

Monsieur [D] [Z] indique qu’il ne comprend pas la situation puisqu’il est en situation régulière sur le territoire français du fait de la détention d’un titre de séjour qui vient à expiration en 2029. Il ajoute être employé en CDI, avoir trois enfants à charge qui vivent à son domicile et être épileptique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires angolaises ont été saisies de la situation de Monsieur [D] [Z] le 28 novembre 2024, et relancées le 02 décembre 2024. L’Unité Centrale d’identification a également été saisie. L’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 06 et 13 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 31 janvier 2025 comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même. Une demande de routing a été adressée le 02 décembre 2024 et l’administration indique envisager de délivrer une nouvelle demande de routing une fois l'identité de l'intéressé déterminée.

Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [D] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté à plusieurs reprises par l’intéressé et encore dans les 15 derniers jours a inévitablement retardé les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention.

Par ailleurs, il peut être considéré qu’au regard du casier judiciaire de l’intéressé comportant notamment une lourde condamnation pour une infraction d’homicide involontaire, la menace à l’ordre public est caractérisée.

Les explications de Monsieur [D] [Z] quant à la régularité de sa situation sur le territoire français ne sont étayées par aucun document probant. La simple photocopie d’un titre de séjour délivrée le 30 novembre 2020 et venant à expiration le 29 novembre 2029 n’est pas suffisante alors même que dans le cadre de la précédente décision du 3 février 2025, le juge avait relevé qu’il produisait un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont la validité était expirée depuis plusieurs années.

Par ailleurs, ces explications sont confuses dans la mesure où il fait valoir que l’ensemble de ses documents (originaux notamment de son titre de séjour et cartes vitale et bancaire) ont été retenus par les services alors que dans la déclaration de main courante déposée à cet effet le 06 juin 2023, il mentionne la perte de son sac à la sortie d’un train.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [Z] pour une durée de quinze jours .

Fait à LILLE, le 15 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6Z -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par e mail


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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