TJ Lille, 15 févr. 2025, RG 25/00325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6X - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [C]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO
DEFENDEUR :
M. [U] [C]
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée avocat commis d’office
En présence de M [O] [X] interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : confirme son identité
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
c’est une deuxième prolongation - diligence effective à vérifier
dossier complet envoyé aux autorités consulaires tunisiennes. Elles l’ont reçu le 31.01.25
depuis relance le 11.02.25
éloignement à bref délai n’est pas à vérifier.
L’avocat soulève les moyens suivants : les diligences ont été faites en l’espèce. Je note que le dossier a été envoyé le 27.01.25 soit 10 jours après la demande de laissez passer ce qui cause un grief
je demande le rejet de la requête du prefet
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6X
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 19 janvier 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 9h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [C]
né le 17 Mars 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M [O] [X], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 janvier 2025, notifiée le même jour à 17 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [C], né le 17 mars 2006 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 14 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 05, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration invoque le trouble à l’ordre public caractérisé notamment par plusieurs signalisations de l’intéressé sur le Fichier Automatisé des Empreintes digitales pour des faits de recel, de vols, d’usage et de détention illicite de stupéfiants et l’accomplissement des diligences par l’autorité administrative.
Le conseil de Monsieur [U] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Il soutient que si les diligences ont été accomplies par l’administration, elles restent néanmoins tardives puisque le dossier de Monsieur [U] [C] a été envoyé aux autorités consulaires 10 jours après la demande de laissez-passer. Il estime que cette circonstance préjudicie à Monsieur [U] [C].
Monsieur [U] [C] n’a pas souhaité présenter des observations particulières..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 17 janvier 2025 ; un dossier complet a également été constitué et adressé à ces mêmes autorités le 27 janvier 2025 et réceptionné par ces dernières le 31 janvier 2025. Une demande de routing a enfin été réalisée par l'autorité administrative le 17 janvier 2025. L’autorité administrative est dans l'attente d’un retour sur ces différentes demandes. Compte-tenu du temps nécessaire à la constitution du dossier complet de l’intéressé, il ne peut être considéré que l’envoi de ce dossier aux autorités consulaires 10 jours après la demande de laissez-passer soit tardif, l’administration ayant, par ailleurs, immédiatement présenté une demande de laissez-passer.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [U] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade, de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et du Pôle central d’éloignement, chargé de trouver des dates de vol et qui ont été sollicités. Aucun retard ne saurait donc lui être opposé.
La menace à l’ordre public n’est en revanche, nullement caractérisée, la simple signalisation de l’intéressé sur le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales ne permettant pas de conclure à la commission des infractions alléguées en l’absence de condamnations.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [C] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 15 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6X -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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