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TJ Lille, 15 févr. 2025, RG 25/00322


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00322
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67b3899aa9c0bd0e39e7e772

Texte de la décision

13,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6S - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [B]

MAGISTRAT : Fanny WACRENIER

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

PARTIES :

M. [I] [B]
Assisté de Maître Laurent INUNGU, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité

Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : mon client a quitté le Congo avec un visa Russe.
En France, il avait deux frères qui avaient le statut de réfugié. Il a venu venir ici et il s’est fait a prendre et envoyé en Pologne. La France veut le renvoyer en Pologne.
R 748-8 - on le place dans le centre mais on ne justifie pas des circonstances particulières.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
parcours familial et migratoire de Monsieur - cela ne vous concerne pas , c’est de la compétence du TA
il faut une atteinte aux droits de l’intéressé - placement LRA
25/468 - devant le premier juge le juge a dit que le placement en LRA a été rejeté. CA a infirmé votre décision

Le juge: le moyen sur le LRA n’a pas été maintenu oralement
Me INUNGU: oui c’est vrai

Préfecture: demande de rejeter le moyen de l’incompatibilité du placement avec son état de santé.

Me : il a besoin de soin

Préfecture: on peut demander un examen.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
il est prévu de le renvoyer en Pologne or la pologne n’est pas le pays responsable. Le risque de fuite n’est pas non plus établi. Il est dans un centre et à chaque fois il est venu, de plus il dit bien vouloir rester en France.
Rien ne justifie qu’il soit maintenu en centre, garanties de représentation. IL ne peut pas montrer plus sa façon de se maintenir dans les lieux.
Problème de santé, RENDEZ-VOUS courants, tous les jours il fait l’objet d’un contrôle
article 9 et 6 du règlement 604 - il a deux frères qui ont le statut de réfugié. La France peut devenir le pays responsable. Documents médicaux montrent qu’il a besoin d’une assistance médicale et de la présence de ses frères.
Je m’en remets à mon dossier et pièces.

La prolongation ne se justifie pas car incompatible avec son état.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Monsieur évoque sa situation médicale.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
────
Dossier n° N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6S

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 février 2025 à 21h32 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 9h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [I] [B]
né le 12 Août 1986 à [Localité 3] (RDC)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Laurent INUNGU, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 février 2025, notifiée le même jour à 11h26, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [I] [B], né le 12 août 1986 à [Localité 3] (CONGO), de nationalité congolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 12 février 2025, reçue le même jour à 21h32, Monsieur [I] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [B] maintient et soutient les moyens suivants:

- l’insuffisante motivation en droit et en fait de l’arrêté en ce que :

La POLOGNE n’est pas le pays responsable car il n’a jamais voulu déposer une demande d’asile dans ce pays.

Le risque de fuite à l’exécution de la procédure de transfert n’est pas établi.

- l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce qu’il dispose d’une domiciliation en France et qu’il s’est présenté à la Préfecture, témoignant de sa volonté de respecter les exigences de la Préfecture.

-Il n’a pas été pris en considération son état de vulnérabilité en ce qu’il fait l’objet d’un suivi médical régulier pour une hypertension et un diabète, qu’il a des rendez-vous fixés et un traitement médical à prendre quotidiennement.

-Le pays responsable peut être la France en ce qu’il a été octroyé à ses deux frères un statut de réfugié en France et en ce que, étant malade, il a besoin du soutien de ses frères.

Le représentant de l’administration expose et fait valoir en substance que la situation personnelle et familiales de l’intéressé relève de la compétence du tribunal administratif.

Concernant l’état de vulnérabilité, les droits ont été notifié en rétention et l’intéressé pouvait parfaitement les exercer afin de voir un médecin, qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de prendre son traitement au centre de rétention.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 14 février 2025, reçue le même jour à 09h03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [I] [B] n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité de la procédure.

Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête.


Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce que la Pologne n’est pas le pays responsable car Monsieur [B] n’aurait jamais voulu déposer une demande d’asile dans ce pays.

Force est cependant de constater que la décision de placement en rétention est parfaitement motivée sur ce point. Il a en effet été retenu qu’une demande d’asile en procédure Dublin en Pologne a été enregistrée au nom de Monsieur [B] et qu’un arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2024 de transfert vers la Pologne lui a été notifié à cette même date. Monsieur [B] n’a effectué aucun recours devant le tribunal administratif à l’encontre de cet arrêté de sorte que la décision est exécutoire et définitive

S’agissant du risque de fuite à l’exécution de la procédure de transfert en Pologne, s’il est indiqué que Monsieur [B] s’est rendu à la convocation de la Préfecture le 12 février 2025 pour organiser son transfert vers la Pologne, Monsieur [B] exprime sa volonté de ne pas être transférer en Pologne et souhaite rester en France

Le transfert était prévu le 13 février 2025 avec un vol à destination de [Localité 4] que Monsieur [B] a refusé ainsi qu’il résulte du procès-verbal. Le risque de fuite est donc confirmé.

S’agissant de l’état de vulnérabilité, Monsieur [B] a déclaré le 26 août 2024 avoir des problèmes de santé sans plus de précision et lors de l’entretien dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention du 12 février 2025, Monsieur [B] n’a pas exprimé de problèmes de santé particulier, notamment d’hypertension et de diabète dont il se prévaut aujourd’hui à l’audience. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas méconnu un état de vulnérabilité dans la motivation de sa décision.
Sur les justificatifs médicaux produits à l’audience, si leur réalité n’est pas contestable, Monsieur [B] peut demander la présence d’un médecin à tout moment au centre de rétention et solliciter une évaluation de son état de santé.
Il n’est justifié d’aucune domiciliation stable, effective et permanente de nature à permettre une assignation à résidence.
Aucun justificatif n’est produit s’agissant de la situation administrative alléguée des deux frères de Monsieur [B].

Dès lors et au regard de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention de Monsieur [B] doit être déclaré régulier.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

La situation de [B], telle que reprise à la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention, l’autorité administrative devant programmer à nouveau son transfert vers la Pologne.

ll sera donc fait droit à la requête de l’administration

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/323 au dossier n° N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6S ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [B] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [B] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 15 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6S -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par e mail


RÉCÉPISSÉ

M. [I] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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