TJ Lille, 17 févr. 2025, RG 25/00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00340 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIAX - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [S]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [E]
DEFENDEUR :
M. [R] [S]
Assisté de Maître Oriane CABARET avocat commis d’office
En présence de M [F] [W], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat remet un certificat médical et soulève le moyen suivant : - Etat de vulnérabilité de l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Donnez moi une chance, je suis malade. Je crache du sang, dès mon réveil. Je suis fatigué. Cela fait 5 ans que je suis malade à ma gorge. Je n’ai pas de suivi médical. On m’a donné l’indication de faire un scanner/irm dès ma sortie en urgence. Donnez moi une chance s’il vous plaît”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00340 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIAX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 22 janvier 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 reçue et enregistrée le 16 février 2025 à 08h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [E] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [S]
né le 24 Mars 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Oriane CABARET avocat commis d’office
En présence de M [F] [W], interprète en langue arabe ,,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [R] né le 24 mars 1975 à [Localité 3] en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. La décision a été confirmée en appel le 24 janvier 2025.
Par requête en date du 16 février 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’administration soutient sa demande à l’audience :
- menace à l’ordre public du fait de la condamantion visée à la requête
- diligences effectuées visées à la requête et les auorités sollicitées sont disposées à délivrer un laissez passer
- refus d’obtempérer : refus de prise d’empreintes
Le conseil de M. [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en se prévalant de la vulnérabilité de l’intéressé, soulignant que le certificat médical évoquant la nécessité d’effectuer une biopsie est postérieur.
M. [S] déclare : je suis malade. Ca fait cinq ans que je suis malade. Je n’ai pas de suivi médical. On m’a donné l’indication de faire un scanner, une IRM dès ma sortie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’adminsitration justifie de ses diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé, la nationalité algérienne de l’intéressé ayant été confirmée par les autorités concernées le 13 février 2025 et une nouvelle demande de routing ayant été effectuée.
M. [S] verse aux débats un certificat médical du 14 février 2025 dont il ressort qu’est préconisé un “examen +/-biopsie” pour un patient vu pour une odynophagie et une angine érythémeuse, “depuis cinq ans me dit-il”.
Mais ces éléments, bien qu’établissant la nécessité d’examens médicaux, ne conduisent pas à considérer que la mesure de rétention serait incompatible avec l’état de santé de l’intéressé qui évoque, au demeurant, des symptômes présents depuis cinq ans.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [S] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 17 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00340 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIAX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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