TJ Lille, 17 févr. 2025, RG 25/00343
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y] alias [D] [Z]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [X]
DEFENDEUR :
M. [G] [Y] alias [D] [Z]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ [D] [Z] est aussi mon identité, il y a l’arabe et le français. Je suis né en juillet 1996 au Soudan.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat indique qu’il n y a pas de difficulté concernant son identité et soulève les moyens suivants : - La décision du TA dans le dossier est précise et indique que l’intéressé ne peut pas faire l’objet d’un renvoi vers le Soudan et l’intéressé a eu une reconnaissance de statut de réfugié et le fait de prendre un nouvel arrêté désignant le Soudan comme pays de destination ne fera pas avancer le dossier.
- Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai de la part des autorités soudanaises.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 reçue et enregistrée le 16 février 2025 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [Y] alias [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Y] alias [D] [Z]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] alias [D] [Z] né le 1er juillet 1996 à [Localité 2] au Soudan en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le 18 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande de prolongation pour 30 jours de la mesure de rétention formée par l’administration.
Par requête en date du 16 février 2025 à 8h49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’administration maintient sa demande en soulignant particulèrement les difficultés d’identification de l’intéressé et en faisant valoir les moyens suivants :
- la menace à l’ordre public caractérisée par la condamnation récente de l’intéressé à la peine de trois ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du teritoire français ;
- la délivrance à bref délai des documents de voyage, l’intéressé ayant été reconnu par les autorités soudanaises le 15 janvier et une réservation de vol ayant été effectuée.
Le conseil de M. [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants, en faisant valoir qu’il n’y a pas de problème relatif à l’identité de l’intéressé ; que le tribunal administratif a annulé la décision préfectorale concernant le pays de destination, le Soudan, et que pour autant, l’administration a pris un nouvel arrêté le jour même fixant le Soudan comme pays de detsination ; que s’il n’y a pas eu de nouvelle contestation sur la nouvelle destination, pour autant, il convient d’observer qu’il n’y a aucune différence entre les deux décisions ; qu’il ne peut faire l’objet d’un renvoi au Soudan. Puis, il se prévaut du fait que la demande de vol a été faite le 15 janvier 2025 et que l’administration est encore en attente de la date du vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
A la différence de l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l'avenir.
La seule commission d'une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l'Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des actes reprochés, ainsi que l'attitude positive de l'étranger dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace.
En l’espèce, il convient de relever qu’à la suite de l’annulation par le tribunal administratif le 3 janvier 2025 de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 fixant le Soudan comme pays à destination duquel M. [Y] doit être éloigné d’office, l’autorité administrative a pris le 3 janvier 2025 un nouvel arrêté fixant le Soudan comme pays de destination, visant la décision du tribunal administratif rendue le jour même.
Le conseil de M. [Y] précise à l’audience qu’il n’a pas été fait de recours contre le second arrêté d’éloignement pris le 3 janvier 2025.
Dans ce contexte et alors que depuis, la mesure de rétention a fait l’objet d’une nouvelle prolongation par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir d’un grief tiré du choix du pays de destination pour son éloignement.
Il convient ensuite et surtout de relever que l’intéressé a été condamné le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Douai à la peine de 3 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente, en bande organisée, commis en octobre et novembre 2022. A la suite de cette condamnation, l’OFPRA lui a retiré son statut de réfugié le 11 octobre 2023. L’intéressé a ainsi été écroué à la maison d‘arrêt de [Localité 1] à compter du 7 février 2023. Ces éléments caractérisent une menace à l’ordre public toujours actuelle, au regard de la nature des faits, de leur date de survenance, et de la peine lourde prononcée à l’encontre de l’intéressé.
Puis, il convient de relever que l’intéressé a été reconnu par les autorités soudanaises le 15 janvier 2025 et qu’une demande de routing a été effectuée le même jour, en sorte que l’administration a effectué les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir formé une nouvelle demande de routing.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’administration est fondée en sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [Y] alias [D] [Z] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 17 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA2
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y] alias [D] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [Y] alias [D] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [Y] alias [D] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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