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TJ Lyon, 17 févr. 2025, RG 25/00615


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00615
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38ac2a9c0bd0e39e7eb02

Texte de la décision

17,501 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 17 février 2025 à Heures

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 février 2025 à 09h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/619;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Février 2025 reçue et enregistrée le 16 Février 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon.

[R] [U]
né le 17 Octobre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)

préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Eddy PERRIN, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [U] été entenduen ses explications ;

Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC et RG 24/619, sous le numéro RG unique N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec départ volontaire en date du 08 novembre 2023 a été notifiée à [R] [U] le 13 novembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 14 février 2025 notifiée le 14 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 16 Février 2025 , reçue le 16 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 février 2025, reçue le 17 février 2025, [R] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’Etat, d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité invoquée par l’étranger affectant les procédures préalables à cette rétention ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Attendu que Monsieur [U] invoque l’absence de tout cadre juridique ayant conduit à son interpellation et partant l’illégalité de celle-ci ainsi que de toute mesure subséquente ;

Attendu qu’aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines;ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. 
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 5], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. » ;
Attendu qu’aux termes des éléments produits par le Préfet de l’ISERE seul un procès-verbal de mise à disposition fait état des conditions dans lesquelles Monsieur [U] est remis aux services de la police de l’air au frontières de [Localité 2] pour être placé en retenue judiciaire pour vérification de son droit de séjour et de circulation ;
Que le procès-verbal mentionne « une mise à disposition » dans le cadre d’une interpellation effectuée le 14 février 2025 à 12 :15 ;
Que les conditions et le motif de cette interpellation ne sont autrement justifiés que par la mention « CODAF », portée par le major [B] [J], lequel indique avoir à [Localité 2], le 14 février 2025 à 12 :15, constaté une « obligation de quitter le territoire français » ;
Qu’il joint à son procès-verbal des réquisitions aux fins de contrôle d’identité prises par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, que celles-ci définissent précisément les conditions dans lesquelles des opérations de contrôles d’identité devront être effectuées en indiquant le type d’infractions recherchées, dont celles relatives à l’entrée et au séjour irrégulier, mais encore le lieu précis des opérations, ainsi que le jour et les horaires de celles-ci ;
Attendu qu’au cas d’espère, aucune précision n’étant portée sur le motif de l’interpellation (contrôle d’identité ou infraction), ni le lieu de celle-ci, ni même l’horaire précis, la mention de 12 :15 correspondant à celle de la mise à disposition, de sorte que le motif du contrôle énoncé en fin de procédure, soit « réquisition du procureur de la République », n’est pas justifié ;
Attendu qu’il n’est pas justifié des conditions d’interpellation, qu’il s’ensuit une irrégularité des conditions du placement en rétention de monsieur [R] [U], que cette irrégularité porte substantiellement atteinte à ses droits, en ce qu’il a, suite à cette interpellation été privé de liberté, été placé en retenue judiciaire, puis en rétention administrative ;
Qu’il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la défense de dire irrégulière la procédure de placement en rétention de monsieur [R] [U] et partant de la lever.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [R] [U], la requête de l’administration étant devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC et 24/619, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [R] [U] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [U] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [U] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [U] ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [R] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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