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TJ Lyon, 17 févr. 2025, RG 25/00614


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00614
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38ac4a9c0bd0e39e7ebbc

Texte de la décision

10,960 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00614 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCB

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 17 février 2025 à Heures

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 janvier 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’encontre de [G] [E] ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Février 2025 reçue et enregistrée le 16 Février 2025 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[G] [E]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 3] (KOSOVO)

préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [L] [V], interprète assermentée en langue albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste du CESEDA ;

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Eddy PERRIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [E] a été entendu en ses explications ;

Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [E] le 18 janvier 2025 ;

Attendu que par décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le 18 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 22/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 16 Février 2025 , reçue le 16 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger peut être motivée :

Par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public ; Par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant :- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;
- ou de la dissimulation par l'intéressé de son identité ;
- ou de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ;
En ce que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;En ce que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours;
Attendu qu’il appartient à l’administration de justifier de toutes diligences propres à assurer le départ de la personne retenue et ce dès le placement en rétention ;

Qu’au cas d’espèce le Préfet du Puy de Dôme a, dès le 21 janvier 2025, obtenu des autorités kosovares la reconnaissance consulaire de monsieur [G] [E] comme étant l’un de leurs ressortissants,

Qu’un laissez-passer a été délivré en sa faveur ;

Que l’éloignement de monsieur [G] [E] était prévu le 12 février 2025 sur un vol en partance de [Localité 2] à destination du KOSOVO ;

Que ce départ n’a pu être assuré, la préfecture invoquant : « un problème d’émission du billet d’avion par la compagnie aérienne » empêchant l’enregistrement de monsieur [E] ;

Que les autorités françaises indiquent avoir sollicité auprès de la division nationale de l’éloignement du ministère de l’intérieur la réservation d’une place à bord d’un nouveau vol à destination du KOSOVO et être dans l’attente de ce dernier ;

Qu’il s’ensuit que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement ne résulte d’aucun des motifs précités, mais de l’absence de diligences suffisantes des autorités préfectorale pour s’assurer de l’enregistrement de monsieur [G] [E] lors du vol précédemment programmé ;

Qu’au surplus la notion de danger pour l’ordre public nécessite une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société et doit être interprété strictement et appréciée in concreto dans le respect du principe de proportionnalité ;

Qu’en l’espèce la menace pour l’ordre public que représenterait le comportement de monsieur [G] [E] est insuffisamment caractérisée, ce :
- en l’absence de toute condamnation pénale, le Préfet du Puy de Dôme invoquant des faits pour lesquels monsieur [E] a été placé en garde à vue en 2013, 2015, 2023 et 2024,
- sans qu’aucune pièce de procédure ne soit versée et ne permette au juge d’apprécier la teneur des faits ayant conduit à ces interpellations ;
-s’agissant des faits les plus récents, relatifs à des infractions au code de la route, non constitutifs dans leur simple énoncé et sans caractérisation des circonstances de leur commission, d’un comportement susceptible de constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.

Qu’il n’est justifié d’aucune « urgence absolue » ;

Qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’atteinte disproportionnée que représenterait la mesure de prolongation au droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [E], le rejet de la requête en date du 16 février 2025 de la Préfecture DU PUY DE DOME en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [G] [E] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l'égard de [G] [E] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [E] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [G] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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