TJ Lyon, 14 févr. 2025, RG 23/03241
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat
Madame [C] [X] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/03241 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXKP
DEMANDERESSE
Madame [C] [X],
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [X]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[C] [X], allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône, et son mari, [U] [X], bénéficient de l’aide personnalisée au logement, des allocations familiales, du RSA et de la prime d’activité. Mme [X] est sans activité, tandis que M. [X] déclare une activité d’auto-entrepreneur. Deux de leurs enfants sont déclarés comme étant encore à charge.
Un contrôle a été déclenché par la CAF pour s’assurer de la situation du foyer. Il est alors apparu que certains revenus de M. [X] n’avaient pas été déclarés.
Au vu des ressources réellement perçues par la famille, quatre indus étaient caractérisés, pour un montant total de 21 255,30 euros.
Les époux [X] ont reconnu être redevables de cette somme, et se sont acquittés de son remboursement par versements mensuels, la dette étant désormais soldée.
Le contrôleur assermenté a retenu la suspicion de fraude, compte tenu des fausses déclarations réitérées du couple, et la commission administrative des fraudes de la CAF a proposé de prononcer une pénalite de 310 euros.
Les époux [X] ont été informés de ce que la CAF envisageait de prononcer cette sanction à leur encontre, puis par courrier du 4 octobre 2023, notifié le 13 octobre 2023, la décision définitive de pénalité a été arrêtée.
Par requête du 8 novembre 2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la totalité de la pénalité.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, Mme [X] expliquait que son mari, peintre en bâtiment, percevait des revenus variables selon les mois, et que du fait de l’irrégularité de ces ressources, la déclaration de leurs revenus n’était pas aisée. Elle justifiait ainsi les erreurs déclaratives ayant donné lieu aux indus, mais insistait sur sa bonne foi, réfutant toute intention de frauder.
La CAF sollicitait du tribunal qu’il reconnaisse la validité de la pénalité prononcée à l’encontre de la requérante, soulignant que la mauvaise foi ressortait de la durée des faits et de leur multiplicité. Elle insistait sur l’importance de l’écart entre les revenus déclarés aux services fiscaux et à la CAF, et relevait que les époux [X] n’avaient pas demandé d’explication à la caisse pour déterminer comment mieux remplir leurs déclarations.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
L’article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1°- L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°- L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
En l’espèce, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations de l’allocataire n’est pas contesté, Mme [X] reconnaissant le principe et le montant de l’indu, dont le paiement a déjà été soldé par voie de retenues sur les prestations servies au ménage.
Le débat porte sur la bonne foi qu’allègue Mme [X], et qui ferait obstacle à l’application d’une pénalité.
Mme [X] n’apporte aucun argument probant qui permette de contrebalancer ceux avancés par la caisse. Elle indique que l’irrégularité des revenus rend difficile la démarche de déclaration des revenus, mais n’explique pas notamment pourquoi le montant des ressources déclarées auprès du service des impôts n’est pas le même que celui déclaré auprès de la CAF, ni surtout pourquoi la différence est aussi importante (45 000 euros d’écart).
Elle ne justifie pas avoir interrogé les services de la CAF, alors que sa bonne foi prétendue aurait dû l’amener à solliciter l’organisme pour savoir comment procéder au vu du décalage dont elle se prévaut.
Il convient en outre de souligner que la déclaration de ressources qui s’effectue trimestriellement ne requiert pas d’anticiper quels seront les revenus du bénéficiaire à l’avenir, mais d’indiquer de quelles ressources il a effectivement disposé dans les mois précédents. Dès lors, l’argument tiré de ce que les revenus sont perçus de manière irregulière au fil de l’année est inopérant.
En outre, le tribunal remarque que la période ayant donné lieu à la perception d’indu s’étend de février 2021 à juin 2023. Il s’agit d’une durée conséquente, au cours de laquelle les déclarations trimestrielles, et donc les interrogations que leur renseignement aurait dû susciter, se sont répétées, sans que Mme [X] ne s’en inquiète.
Il apparaît dès lors que l’allocataire avait conscience de l’inexactitude de ses déclarations, et que le prononcé d’une pénalité est justifié.
Il convient de souligner que la sanction reste mesurée dans son quantum, à hauteur de 310 euros, en comparaison de la durée des faits et du montant global des indus que l’erreur a générés.
Dès lors, la requête de Mme [X] sera rejetée.
Succombant dans ses prétentions, Mme [X] supportera également l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [C] [X] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [C] [X].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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