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TJ Lyon, 17 févr. 2025, RG 19/03683


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Date
17/02/2025
Numéro
19/03683
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b38ac6a9c0bd0e39e7ebf0

Texte de la décision

9,966 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 février 2025

Florence AUGIER, présidente

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat

Madame [H] [N] épouse [B] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03683 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URKA

DEMANDERESSE

Madame [H] [N] épouse [B],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/013353 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2942

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[H] [N] épouse [B]
CPAM DU RHONE
Me Priscillia MAIANO, vestiaire : 2942
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2019, Madame [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2019 confirmant le bien-fondé d'un indu d'un montant de 2798,53 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour les périodes des 1er juin 2015 au 1er août 2015 et 1er janvier 2016 au 13 janvier 2016 ainsi que la décision prononçant à son encontre une pénalité finançière de 500 euros.

Madame [N] qui était salariée de la société [3] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la CPAM pour les 2 périodes suivantes :

– du 1er juin 2015 au 1er août 2015 au titre de l'assurance-maladie,

– du 1er janvier 2016 au 13 janvier 2016 au titre d'un accident de travail.

Il a été porté à la connaissance de la caisse que durant ces arrêts, l'assurée travaillait pour le compte d'un second employeur et qu'elle était rémunérée par chèque emploi service universel.

Par courrier du 18 octobre 2018 la CPAM du Rhône lui a notifié un indu d'un montant de 2798,53 euros correspondant aux indemnités journalières perçues à tort pour les périodes susvisées.

Parallèlement une notification de grief lui été transmise lui indiquant qu'elle était susceptible d'encourir une sanction minimale de 317 euros et maximale de 5 597,06 euros et par courrier du 21 novembre 2019, la caisse lui a notifié une pénalité d'un montant de 500 euros.

Mme [H] [N] expose qu'en parallèle de son activité pour la société [3], elle assurait à temps très partiel l'accompagnement d'une personne âgée ; que de bonne foi , elle n'a pas cessé cet accompagnement pendant ses arrêts de travail pour ne pas laisser seule cette personne assistée pensant que cet accompagnement n'était pas concerné par ses restrictions médicales.

Elle invoque à titre principal la prescription de 2 ans qui était acquise à la date à laquelle l'organisme l'a informé de l'indu.

Elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'a jamais dissimulé la poursuite de son activité d'accompagnatrice de personnes âgées qu'elle pensait pouvoir continuer en dépit de son arrêt de travail et qu'il manque les éléments d'intentionnalité nécessaires à la reconnaissance du caractère frauduleux des agissements qui lui sont reprochés.

Elle conclut au rejet des demandes et à titre subsidiaire sollicite la remise de sa dette alors qu'elle justifie percevoir le RSA et élever 5 enfants âgés de 14 ans à 4 mois.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande des délais de paiement.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3300 euros à titre de dommages-intérêts pour erreur de gestion en entamant le recouvrement des sommes qu'elle estime dues plus de 3 et 2 ans après le versement des indemnités journalières ce qui est à l'origine d'une augmentation du montant de l'indu à recouvrer.

La CPAM du Rhône répond qu'en application de l'article R. 147 – 11 du CSS l'exercice sans autorisation médicale d'une activité ayant donné lieu à rémunération pendant un arrêt de travail indemnisé doit être qualifié de fraude et qu'aux termes de l'article L. 332 –1 du code de la sécurité sociale la prescription biennale n'est pas applicable en cas de fraude ; que son action n'est donc pas prescrite.

Elle précise qu'aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.

Elle sollicite le débouté de Mme [H] [N] de son recours ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 798,53 euros en deniers ou quittances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.

L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant la période de son interruption de travail.

L'assuré ne peut exercer, pendant une prescription de repos, aucune activité, qu'elle soit rémunérée ou bénévole, ludique ou sportive, sans autorisation préalable du médecin traitant et le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

Il est constant que Madame [N] a poursuivi son activité rémunérée d'accompagnement de personne âgée pendant les périodes où elle a bénéficié d'indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie et d'un arrêt au titre d'un accident du travail soit du 1er juin 2015 au 1er août 2015 et du 1er janvier au 13 janvier 2016.

Madame [N] invoque la prescription de la demande.

Il n'est pas discuté que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées est soumise à une prescription biennale à compter du paiement des prestations sauf cas de fraude ou de fausses déclarations.

Dans cette dernière hypothèse, c'est la prescription de droit commun qui doit s'appliquer.

Sont qualifiées de fraudes en application de l'article R. 147 – 11 du CSS les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance-maladie : 5° le fait d'avoir exercer, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêts de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladies professionnelles.

Il en résulte que le reproche fait à Madame [N] d'avoir exercé une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisée doit être qualifié de fraude ce qui exclut le jeu de la prescription biennale.

Au vu de ces éléments, l'action de la caisse n'est pas prescrite.

Aucune condition n'est requise par l'article R. 147 – 11 du CSS pour qualifier de fraude la poursuite d'une activité rémunérée pendant un arrêt de travail.

Il est établi et Mme [H] [N] ne le conteste pas, qu'elle a travaillé 80 heures par mois auprès d'un employeur particulier qui l'a rémunérée pendant les périodes du 1er juin 2015 au 1er août 2015 et du 1er janvier 2016 au 13 janvier 2016.

Le bénéfice des indemnités journalières étant lié à la cessation de toute activité non expressément autorisée par le médecin prescripteur, Mme [H] [N] doit à la CPAM du Rhône la somme de 2 798,53 euros au titre des indemnités journalières versées à tort.

Mme [H] [N] qui évoque une situation financière précaire pour justifier sa demande de remise de dette ne produit aucune pièce aux débats de nature à établir la précarité de sa situation.

Si le tribunal a initialement été saisi de la question de la pénalité financière de 500 euros notifiée le 21 novembre 2019, ni Mme [H] [N] ne discute ce point dans ses dernières écritures à l'exception d'une demande au titre de la prescription qui n'est pas retenue par le Tribunal, ni la caisse ne formule de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions étant rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

Il appartient par ailleurs à Mme [H] [N] de se rapprocher de la caisse pour solliciter des délais de paiement que le tribunal ne peut prononcer.

Mme [H] [N] demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3300 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son erreur de gestion résultant du recouvrement tardif des sommes qu'elle estime indues.

Il n'est pas justifié d'une faute de la caisse qui a poursuivi le recouvrement de l'indu dans le délai de prescription prévu par la loi et Mme [H] [N] doit être déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Mme [H] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [H] [N] à payer à la CPAM du Rhône en deniers ou quittances la somme de 2 798,53 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières sur les périodes du 1er juin 2015 au 1er août 2015 et du 1er janvier 2016 au 13 janvier 2016,

Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [N].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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