TJ Lyon, 15 févr. 2025, RG 25/00583
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L6Q
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 février 2025 à 16 heures 45,
Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 février 2025 par le PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14 février 2025 à 15 heures 48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/590;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 14 Février 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L6Q;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[E] [O]
né le 10 Juillet 2005 à [Localité 1] (PAKISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [J] [C], interprète en langue ourdou qui prête serment conformément à la loi, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, contacté téléphoniquement,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [O] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L6Q et RG 24/590, sous le numéro RG unique N° RG 25/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L6Q ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [E] [O] le 10 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 12 février 2025 notifiée le 12 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025 , reçue le 14 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 février 2025, reçue le 14 février 2025, [E] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de M. [O] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
- Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par le Préfet de la Savoie le 12 Février 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des informations données par M. [O] lors de son audition du 12 Février 2025 ; que sur la base de celles-ci l’autorité préfectorale a motivé sa décision au regard de la décision de rejet de la demande d’asile faite par l’intéressé auprès de l’OFRPA le 16 Février 2024, notifiée le 12 Mars 2024 confirmée par la décision de la cour nationale du droit d’asile du 3 Juin 2024 notifiée le 4 Juillet 2024, de l’absence de domicile fixe, de sa déclaration selon laquelle il vivrait à [Localité 2] ; qu’il est aussi mentionné l’absence de ressources régulièrement perçues par l’intéressé et son absence de documents d’identité, ou encore de l’absence de vie privée familiale ancrée dans la durée sur la France ;
Que ce faisant, et en rappelant que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention le Préfet de la Savoie a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ;
- Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement de M. [O] en rétention administrative :
Il est de principe jurisprudentiel établi, au visa de l’article R 421-5 du code de la justice admnistrative, que l’irrégularité de la notification d’un acte admnistratif ne saurait entrainer l’irrégularité de l’acte, mais simplement le fait que le délai de recours n’a pas commencé à courir ;
Que par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour contrôler, même par voie d'exception, la régularité de la notification de l'arrêté préfectoral portant OQTF, laquelle relève du contrôle du juge administratif.
En l’état de ces principes, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement de M. [O] en rétention administrative ne saurait prospérer.
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M.[O]:
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L 741-1 du CESEDA prévoit que L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 75) «quatre jours [ancienne rédaction: quarante-huit heures]», l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente». — [Anc. art. L. 551-1, I (sauf ecqc le caractère non pénitentiaire des lieux de rétention et ecqc la vulnérabilité).]
Attendu en l’espèce, que si M. [O] présente une attestation d’hébergement au jour de l’audience, ce dernier n’était pas en capacité de connaître l’adresse du domicile le jour de son audition ; que par ailleurs, il sera rappelé que le seul fait de présenter une attestation d’hébergement est insuffisant pour justifier de garanties de représentation ; qu’en outre, M. [O] ne dispose d’aucun document de voyage ; qu’au jour de sa décision, la demande d’asile de ce dernier avait été rejetée y compris devant la cour nationale du droit d’asile ; de sorte que l’autorité préfectorale a été fondée à considérer qu’il existait un risque de soustraction de l’intéressé à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [O] ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [E] [O] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 15 heures 00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L6Q et 24/590, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L6Q ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [O] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [E] [O] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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