TJ Lyon, 14 févr. 2025, RG 24/00245
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat
Madame [P] [I] C/ CAF DU RHONE
N° RG 24/00245 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7UL
DEMANDERESSE
Madame [P] [I],
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES avocat au barreau de Stasbourg, non comparant moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
DEFENDERESSE
CAF DU RHONE,
Siège social est sis [Adresse 2]
comparante, en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [I]
CAF DU RHONE
Me Pierre-Henry DESFARGES, (Strasbourg)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [I]
Me Pierre-Henry DESFARGES, (Strasbourg)
Une copie certifiée conforme au dossier
[P] [I] est allocataire auprès de la Caisse d’allocations familiales du Rhône, qui la connaît depuis 2017, comme célibataire, sans enfant et sans activité ni revenus. Elle percevait le RSA socle, la prime exceptionnelle de fin d’année et l’aide au logement.
Un contrôle relatif à sa situation était réalisé en fin d’année 2022, au terme duquel la CAF mettait en évidence trois indus pour un montant total de 13 903,67 euros, et décidait de retenir une fraude à son encontre, s’appuyant sur l’absence de déclaration des séjours de l’allocataire hors de France entre le 7 juillet 2021 et le 9 mai 2022, ainsi que la réalité de ses ressources entre 2019 et 2022.
Elle informait donc Mme [I] qu’elle envisageait de prononcer un avertissement contre elle, par courrier du 20 juin 2023.
A l’issue de la procédure contradictoire, elle maintenait sa position et rejetait les observations contradictoires que lui avaient transmises l’allocataire, par courrier du 28 septembre 2023.
Par requête du 15 janvier 2024, reçue le 17 janvier 2024, Mme [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision de la CAF, et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, elle entendait que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Elle contestait toute intention de frauder, précisait avoir dès l’origine informé la CAF de sa situation, et estimait qu’en renouvelant les versements à son endroit, la CAF avait poursuivi son erreur, dont elle ne pouvait désormais se prévaloir. En ne l’informant pas de la base de calcul ni de la base de liquidation des allocations, elle manquait à son obligation d’information. Elle réfutait également avoir été informée de l’obligation de séjour sur le territoire français.
Lorsqu’elle avait présenté ses observations à la CAF, pour contester la sanction que l’organisme envisageait de prononcer à son encontre, Mme [I] avait indiqué qu’elle avait été retenue au Sénégal, où elle s’était rendue pour voir sa famille, en raison d’une rechute de la tuberculose qui l’avait affectée précédemment. Elle précisait également que son frère l’avait aidée financièrment à deux reprises, pendant qu’elle rencontrait des difficultés de santé, et que s’agissant de dons, elle n’avait pas considéré qu’il s’agissait de revenus qu’il lui appartenait de déclarer à la CAF. Elle faisait valoir que si elle avait eu la volonté de frauder, elle n’aurait pas déposé cet argent sur son compte en banque.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, dans la mesure où Mme [I] avait sollicité qu’il soit statué selon les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CAF a déposé ses conclusions, transmises contradictoirement.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes élevées à son encontre, en précisant que l’obligation d’information qui lui incombe ne lui impose pas de délivrer une information personnalisée à chaque allocataire, sauf à ce qu’il en fasse la demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le service des prestations repose sur un système déclaratif à l’initiative des allocataires. Elle indique que l’obligation de séjour en France est mentionnée sur son site internet, et que l’obligation de déclarer tout changement de situation est rappelée sur les formulaires par l’intermédiaire desquels les allocataires sollicitent le bénéfice des prestations, comme cela a été le cas pour Mme [I] le 1er décembre 2017.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
L’article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1°- L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°- L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
En l’espèce, Mme [I] ne conteste pas les indus, et il est constant qu’elle a séjourné au Sénégal de juillet 2021 au printemps 2022, de même qu’elle a reçus 4039 euros en 2020 et 2 667 euros en 2021 de la part de son frère.
Pour autant, il apparaît également que son séjour à l’étranger a été prolongé pour des raisons indépendantes de sa volonté. Alors qu’elle avait connu d’importants problèmes de santé en France, son état s’était amélioré et ses médecins l’avaient autorisée à rendre visite à sa famille au Sénégal. Mais elle a alors rechuté, et démontre avoir été hospitalisée à [Localité 3] du 19 septembre 2021 au 22 octobre 2021, puis du 19 décembre 2021 au 30 décembre 2021. Suite à chaque hospitalisation, les médecins lui ont prescrit une convalescence de 28 jours, et fixé trois rendez-vous de contrôle. Enfin, elle justifie d’une dernière consultation dans le service hospitalier sénégalais le 20 avril 2022.
Il apparaît ainsi que si la condition tenant à l’absence de déclaration d’un changement dans la situation est bien remplie, celle de la mauvaise foi ne peut en revanche sérieusement être retenue.
Concernant les versements d’argent, Mme [I] produit une attestation émanant de son frère, qui indique avoir procédé à ces versements pour venir en aide à sa soeur dont les problèmes de santé qui la fragilisaient rendaient la situation plus précaire. Si Mme [I] ne conteste pas le principe des indus, et admet qu’elle aurait dû déclarer cette aide familiale comme un revenu, sa bonne foi sera également retenue puisqu’elle explique qu’elle n’a pas eu l’intention de les cacher, et que si tel avait été le cas, elle ne les aurait pas fait transiter par son compte bancaire. La temporalité des versements corrobore les explications, puisque la santé de Mme [I] était fragile lorsque son frère lui a donné de l’argent.
Ainsi, il apparaît que les conditions de l’ article L114-17 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, Mme [I] devant être considérée comme étant de bonne foi.
L’avertissement délivré le 20 juin 2023 par la CAF, puis la décision de rejet des observations, en date du 28 septembre 2023, seront par conséquent annulés.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Succombant dans ses prétentions, la CAF supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles, dans la limite de la somme de 1 100 euros que la CAF sera tenue de verser à Mme [I] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juilet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’avertissement prononcé le 20 juin 2023 et la décision de rejet du 28 septembre 2023 émanant de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône à l’encontre de [P] [I].
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Caisse d’Alocations Familiales du Rhône.
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône à verser à [P] [I] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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