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TJ Lyon, 15 févr. 2025, RG 25/00578


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00578
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38ac8a9c0bd0e39e7ec28

Texte de la décision

14,180 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L4P

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 février 2025 à 16 Heures 45,

Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 février 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;

Vu la requête de [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13 février 2025 à 10 heures 38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/579;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 14 Février 2025 à 13 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L4P;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[G] [U]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 5] (GEORGIEN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [E] [I], interprète assermentée en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [U] été entenduen ses explications ;

Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L4P et RG 24/579, sous le numéro RG unique N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L4P ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [G] [U] le 06 mai 2024 ;

Attendu que par décision en date du 12 février 2025 notifiée le 12 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025 , reçue le 14 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 13 février 2025, reçue le 13 février 2025, [G] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :

Le conseil de Monsieur [G] [U] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;

- Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :

Vu l’article L741-6 du CESEDA ;

Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;

Qu’il sera rappelé que la motivation d’un acte retrace les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, la motivation ne rappelant pas les motifs négatifs de la décision, ni les motifs pour lesquels l’acte contraire n’a pas été pris. Concernant la rétention, cela signifie que l’autorité administrative n’aura pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais la décision devra expliciter pourquoi elle a retenu l’intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision (risque de fuite, délai de préparation pour organiser matériellement l’éloignement...).

Attendu que l’arrêté pris par Mme la préfète du Rhône le 12 Février 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent en faisant notamment état des déclarations de Monsieur [G] [U] quant à son hébergement et ses revenus, de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français à laquelle il était astreint depuis le 6 Mai 2024, et du comportement de l’intéressé au regard de l’ordre public ;

Que ce faisant, Mme. La préfète du Rhône a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ;

Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [G] [U] sera rejeté ;

- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [G] [U] :

Vu l’article L 741-1 et suivants du CESEDA ;

Attendu que l’article L 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 75) «quatre jours [ancienne rédaction: quarante-huit heures]», l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente». — [Anc. art. L. 551-1, I (sauf ecqc le caractère non pénitentiaire des lieux de rétention et ecqc la vulnérabilité).]

Attendu en l’espèce, que si Monsieur [U] dispose d’un passeport et a toujours fait état d’un domicile au [Adresse 1] à [Localité 4] qu’il partage avec sa compagne, la préfecture a rappelé que ce dernier a présenté une demande au titre de l’asile, demande rejetée par l’OFPRA le 8 Novembre 2024, décision notifiée le 11 Décembre 2024, et contestée devant la cour nationale du droit d’Asile le 13 Janvier 2025 ; que l’intéressé ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence effectifs déclarant être sans profession puis faire le peintre ouvrier au noir ; que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 Mai 2024 et qu’il s’est malgré tout maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, en toute connaissance de cause ; que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 11 Février 2024 pour des faits de vol à l’étalage, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacité de cantégorie D, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, puis pour le mandant de recherche n° J24533295PN06 émis par le quart de [Localité 4] et qu’il est déjà défaborablement connu des services de police sous ses deux identités pour des faits de vol ;

que la préfecture a pu légitimement, au regard de ces éléments, et notamment de son interpellation en flagrant délit à [Localité 2], lieu bien éloigné du domicile que l’intéressé déclare partagé avec sa compagne, de la reconnaissance des faits lors de son audition, du mandat de recherche établi à l’encontre de l’intéressé au moment de son interpellation, estimer sans erreur manifeste d’appréciation, que les garanties de représentation présentées par l’intéressé étaient insuffisantes au regard de la menace pour l’ordre public que le comportement de Monsieur [N] [U] représente ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de Monsieur [G] [U] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête dece dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 13 heures 59, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L4P et 24/579, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L4P ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [G] [U] et la rejetons ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [U] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [U] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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