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TJ Lyon, 16 févr. 2025, RG 25/00595


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00595
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38affa9c0bd0e39e7ecf0

Texte de la décision

7,935 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00595 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBJ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 février 2025 à 16 Heures 44

Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [D] [L] ;

Vu l’ordonnance rendue le 21/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le 15 Février 2025 à 14h59(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI .

[D] [L]
né le 27 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me DEBBACHE Nadia , avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI .représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[D] [L] a été entendu en ses explications ;
Me DEBBACHE Nadia , avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 août 2024 a condamné [D] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans ;

Attendu que par décision en date du 18 décembre 2024 notifiée le 18 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 21/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 17/01/2025
le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [L] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours  :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

En l’espèce, s’il n’est pas suffisamment établi que la délivrance des documents de voyage puisse intervenir à bref délai en l’absence de toute réponse des autorités algériennes aux sollicitations de l’autorité préfectorale effectuées depuis le 18 décembre 2024, il est par contre établi que le comportement de [D] [L]qui a été récemment condamné le 2 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions en lien avec les stupéfiants à 6 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis ainsi qu’à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans constitue une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il convient de faire droit à la requête en date du 14 Février 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [D] [L] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [L] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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