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TJ Lyon, 15 févr. 2025, RG 25/00574


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00574
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38affa9c0bd0e39e7ecf4

Texte de la décision

9,402 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00574 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L33

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 février 2025 à 13 heures 35,

Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [N] [G] ;

Vu l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 1er janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 14 Février 2025 à 13 heures 59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[N] [G]
né le 07 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[N] [G] a été entendu en ses explications ;

Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [N] [G] le 14 janvier 2023 ;

Attendu que par décision en date du 02 décembre 2024 notifiée le 02 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 5 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 1er janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 31 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage ; que la préfecture du Rhône a saisi les autorités algériennes ; qu’il a été reconnu par ces dernières le 19 Janvier 2024 ; qu’un vol était prévu le 26 décembre 2024, que le consulat en a été avisé le 17 Décembre 2024 ; qu’en l’absence de délivrance de laissez-passer le vol a été annulé ; qu’un nouveau vol était prévu le 10 Janvier 2025, le consulat en ayant été avisé le 30 Décembre 2024 ; qu’en l’absence de délivrance d’un laissez-passer, le vol a été annulé et un nouveau a été prévu le 13 Février 2025, également annulé en raison de l’absence d’un laissez-passer ; qu’un vol est prévu le 28 Février 2025, le consulat ayant été avisé le 13 Février 2025 ;

Que dans ces conditions, si la préfecture apporte la preuve du caractère suffisant des diligences effectuées, le caractère infructueux de ces démarches ne permet pas d’établir que la délivrance d’un document de voyage par les autorités consulaires algériennes peut se réaliser à bref délai ;

Que toutefois, l’intéressé a été écroué et condamné le 27 Juin 2024 par arrêt de la Cour d’appel de LYON à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II classée comme psychotrope et conduite d’un véhicule sans permis ; qu’il a été également condamné le 13 Février 2024 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope ; que par ailleurs l’intéressé n’est pas en capacité de justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence ; qu’il est sorti de détention le 2 Décembre 2024 et placé en rétention administrative ; que ces éléments sont de nature à caractériser une menace réelle, et sérieuse pour l’ordre public ; que dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [G], la préfecture ne doit pas démontrer la caractérisation de la menace à l’ordre public dans un délai de 15 jours avant la saisine du juge des libertés et de la détention mais la caractérisation de cette menace au moment du placement initial en rétention ; 

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Février 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [G] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [N] [G] recevable ;

REJETONS les moyens soulevés ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [G] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [G] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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