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TJ Lyon, 14 févr. 2025, RG 23/02236


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Date
14/02/2025
Numéro
23/02236
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b38b04a9c0bd0e39e7ed6f

Texte de la décision

9,235 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Février 2025

Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 14 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [I] [Z] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/02236 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNRM

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z]
né le 02 Janvier 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE,
Siège social : [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [Z]
CAF DU RHONE
Me David BAPCERES, toque 939

Une copie certifiée conforme au dossier
[I] [Z], allocataire auprès de la Caisse d’allocations familiales du Rhône, bénéficiait de l’allocation logement.

Un contrôle de sa situation était effectué par la CAFen septembre 2022. L’organisme ne parvenant pas à rencontrer M. [Z], le versement de ses prestations était donc suspendu. Suite à un rendez-vous entre M. [Z] et l’agent de la CAF, qui s’est finalement déroulé début octobre 2022, le contrôleur estimait que la fraude était caractérisée en raison de l’inoccupation du logement laissant supposer une absence prolongée du territoire français.
La situation de M. [Z] était donc réévaluée, et laissait apparaître un indu d’allocation logement de 8 149 euros pour la période de décembre 2019 à août 2022, outre un trop-perçu de RSA de 3 300 euros concernant la même période.

La commission des fraudes décidait, le 22 février 2023, de retenir la fraude à l’encontre de M. [Z], et d’envisager une pénalité de 390 euros. Le courrier rédigé en ce sens le 28 février 2023 était notifié à l’allocataire le 14 mars 2023.
La directrice de la CAF prenait ensuite, le 24 août 2023, la décision de prononcer ladite pénalité à hauteur de 390 euros.

Par requête du 13 juin 2023, M. [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision de fraude prise par la CAF à son encontre le 28 février 2023, et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens.

A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, son conseil complétait ses demandes, ajoutant l’annulation de la décision de pénalité, la condamnation de la CAF à rembourser M.[Z] des sommes prélevées au titre de la pénalité.
Il considère qu’une sanction ne saurait être prise sans qu’aient au préalable été recueillies les observations de l’allocataire, et qu’un courrier notifiant une suspicion de fraude aurait dû être envoyé en premier lieu à M. [Z].
Il pointait que l’organisme, en procédant en janvier 2023 à la récupération d’indus versés au titre des mois de décembre 2019 à août 2022, avait d’emblée retenu l’existence d’une fraude avant même de la notifier à l’allocataire, en retenant une prescription élargie.
Il souligne que le caractère contradictoire de la procédure suivie concernant l’indu ne peut justifier que la CAF ne respecte pas le principe du contradictoire s’agissant de la fraude, qui doit être examinée indépendamment.
Il conteste la régularité de la sanction, au regard des dispositions de l’article R114-11 du code de la sécurité sociale, estimant que M. [Z] n’a été informé ni du délai pour s’acquitter du paiement de la pénalité, ni de ce qui a motivé son montant.
Enfin, il s’oppose au motif retenu par la CAF pour fonder la pénalité, en soulignant que ce motif n’est d’ailleurs précisé ni dans la décision d’indu, ni dans la décision de fraude, ni dans la décision de pénalité. Il réfute l’argument selon lequel il n’aurait pas rempli la condition de résidence en France, et précise le cas échéant n’avoir jamais été informé de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger.
Il conclut que la CAF a manqué à son obligation d’information, tandis qu’il est lui-même de bonne foi.

La CAF demande quant à elle que l’ensemble des demandes présentées par M. [Z] soit rejeté, et que le tribunal reconnaisse que la pénalité prononcée à son encontre est fondée.

Elle précise que M. [Z] a saisi le tribunal administratif d’un recours contentieux concernant les indus en cause, qui ont pour objet une dette d’allocation logement et de RSA.

Elle souligne que le principe du contradictoire a été respecté, et que M. [Z] a en tout état de cause été mis en mesure de saisir tant le tribunal administratif pour contester l’indu que le tribunal judiciaire pour trancher la question de la fraude.

Elle oppose à l’argumentation du demandeur que la jurisprudence retient que la prescription de l’indu réclamé, à supposer qu’il soit établi, est sans incidence sur la pénalité prononcée.

Elle considère avoir respecté le formalisme requis par le législateur, tant en matière procédurale que sur le fond, et précise que le montant de la pénalité correspond à la fourchette autorisée par les articles L114-17 et R114-14 du code de la sécurité sociale.

S’agissant des faits frauduleux, elle expose avoir retenu les éléments d’appréciation mis en lumière par le contrôleur. Ont ainsi été soulignés le fait que les déclarations trimestrielles étaient établies via une adresse mail située à l’étranger, que M. [Z] n’a pas été en mesure de présenter son ancien passeport qui aurait permis de vérifier les dates de ses séjours à l’étranger. De même, la CAF rappelle que le compte bancaire de M. [Z] ne montre aucun mouvement pendant de longues périodes, et que les consommations d’électricité de son logement sont par moments très faibles, corroborant une inoccupation. M. [Z] a également omis de déclarer comme ressources les versements mensuels de son frère, à hauteur de 1 200 euros par mois depuis 2019.

Elle considère avoir satisfait à son obligation d’information, soulignant que l’obligation de signaler tout changement dans sa situation est rappelée aux allocataires sur l’ensemble des formulaires qu’ils renseignent.
Elle précise que contrairement à l’allégation de M. [Z], ce ne sont pas ses séjours à l’étranger qui ont engendré l’indu, mais l’inoccupation de son logement plus de 122 jours par an, ainsi que l’absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources.

Enfin, elle souligne que M. [Z] a signé la procédure contradictoire, et déclaré être d’accord avec les constats du contrôleur assermenté. Elle en déduit que la contestation de la fraude ne saurait alors prospérer.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION

L’article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:

1°- L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2°- L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

En l’espèce, les éléments motivant la décision de fraude sont contestés par l’allocataire, et le tribunal administratif est saisi du litige opposant M. [Z] et la CAF sur les indus d’allocation logement et de RSA. Si la question des participations mensuelles du frère de M. [Z] ne sont pas à proprement parler remises en cause, en revanche, le critère de l’inoccupation du logement reste en débat. Or, le principe de sécurité juridique que développe la CAF dans ses écritures sans en tirer de conséquences, tout en rappelant la saisine de la juridiction administrative, requiert qu’il soit d’abord statué sur la caractérisation ou non de l’inoccupation contestée. Alors seulement, le tribunal pourra apprécier si l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation de M. [Z] revêt un caractère frauduleux.

Ainsi, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif, saisi par M. [Z] de la contestation de l’indu fondant la pénalité contestée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant-dire droit,

SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement du tribunal administratif statuant dans le litige opposant M. [Z] et la CAF du Rhône concernant l’indu d’allocation logement et de RSA pour la période courant de décembre 2019 à août 2022.

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre ledit jugement en vue de la poursuite de l’instance.

RESERVE les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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