Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lyon, 16 févr. 2025, RG 25/00600


Vérifier : TJ Lyon, 16 févr. 2025, RG 25/00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2025
Numéro
25/00600
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38b05a9c0bd0e39e7ed75

Texte de la décision

8,759 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00600 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBO

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 février 2025 à 16 Heures 24,

Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16.02.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16.02.2025 à 8h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/609;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le 15 Février 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00600 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBO;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.

[Z] [F]
né le 05Avril 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseilMe Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [F] été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00600 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBO et RG 25/609, sous le numéro RG unique N° RG 25/00600 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBO ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [F] le 31 décembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 13 février 2025 notifiée le 13 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 15 Février 2025 , reçue le 15 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16.02.2025, reçue le 16.02.2025, [Z] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que [Z] [F] se prévaut d’un défaut de motivation au regard de sa situation personelle arguant notamment de la nécessaire connaissance par l’autorité préfectorale des éléments d’information détenus par l’administration pénitentiaire concernant la réalité de sa domiciliation et l’existence d’une copie de son passeport ; que pour autant, l’autorité préfectorale indique à juste titre ne pas avoir pu disposer de ces éléments détenus par l’administration prénitentiaire et non préfectorale lors de son arrêté de placement en rétention qui a fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent en relevant notamment le caractère déclaratif des informations données par l’intéressé lors de son audition quant à sa situation personnelle ; qu’elle a pour le reste déterminé sa décision au regard tant des garanties de représentation de l’intéressé que de la menace à l’ordre public constituée par son comportement ; que par conséquent la décision de placement est suffisamment motivée sur les points contestés ;

Attendu que [Z] [F] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, estimant qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes ; qu’il apparait en effet que si [Z] [F] a été condamné récemment à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits d’une certaine gravité, il convient de relever qu’il s’agit de faits relativement anciens ayant été commis au cours de l’année 2021 et qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire français ; que la lecture de sa fiche pénale démontre qu’il a bénéficié de l’octroi du quantum maximum de réduction de peine puis d’une libération conditionnelle sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique au domicile de sa soeur ; que cette décision judiciaire atteste d’une confiance de l’institution judiciaire quant à ses garanties de représentation et notamment quant à la réalité de son hébergement ; qu’enfin, sa situation personnelle et notamment l’existence d’une conjointe et de membres de sa famille sur le territoire national ainsi que les démarches effectuées par l’intéressé en vue de sa régularisation caractérisent également le sérieux de ses garanties de représentation ;

Que par ailleurs, la menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisée par cette seule condamnation pour des faits anciens et par son exécution dans les conditions susmentionnées ;

Que dans ces conditions, il convient d’annuler la décision de placement en rétention, entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [F].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00600 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBO et 25/609, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00600 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBO ;

DECLARONS recevable la requête de [Z] [F] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [F] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [F] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [F] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.