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TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 23/07448


Vérifier : TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 23/07448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/07448
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
67b38d1ba9c0bd0e39e7f4d8

Texte de la décision

10,143 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me MARGUERAT

Copie exécutoire délivrée
à : Me SIMON

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VEC

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDERESSE
S.A.R.L. EVENTUS, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour avocat Maître Davy LABARTHETTE, avocat au barreau de Bayonne
représentée à l’audience par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0073,

DÉFENDERESSE
S.C.I. CHAMAD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1579

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 14 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VEC

Le 19 août 2023, la société EVENTUS a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 006016 portant injonction à la SCI CHAMAD d'avoir à lui payer la somme de 9833,72 euros en principal et la somme de 58,06 euros au titre des intérêts légaux outre les dépens.

La somme en principal de 9833,72 euros constituait le montant dû par la SCI CHAMAD au titre de plusieurs factures émises pour des prestations de comptabilité effectuées et non contestées pour la période de 2019 à 2022 (comptabilité, bilan annuel, tenue des assemblées et travaux divers).

La SCI CHAMAD n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées résultaient des termes d’un contrat à effet de l’année 2012, et malgré une mise en demeure en date du 10 octobre 2022, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.

L'ordonnance a été signifiée à la SCI CHAMAD le 4 octobre 2023.

Le 27 octobre 2023, la SCI CHAMAD a formé opposition à cette ordonnance au motif de la non-réalisation des prestations dont il est demandé le paiement.

Elle précise qu’elle a contesté à plusieurs reprises par courriers et mails la facturation litigieuse pour non-communication des lettres de mission du Cabinet comptable prévoyant les conditions tarifaires ;

En outre, les factures dont le paiement est demandé, prévoient la préparation et le suivi des assemblées qui n’ont jamais été effectuées par la société EVENTUS d’autant que la SCI était dépourvue de gérant sur cette période, rendant impossible la tenue d’assemblée d’approbation des comptes 

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, la SCI CHAMAD a précisé :

que la société EVENTUS a assumé une mission d’établissement des comptes annuels et de déclarations de TVA pour le compte de la SCI CHAMAD à compter de l’année 2012, à la demande de [C] [U], gérant de la SCI CHAMAD, lequel a été placé sous mandat de protection future le 8 septembre 2017 et est décédé le 12 septembre 2019 ;que [O] [U], nommé en qualité de gérant de la SCI CHAMAD lors de l’assemblée du 13 juin 2022, et au vu de factures impayées présentées par la société EVENTUS, a demandé à cette dernière la communication de ses lettres de mission, tout en mettant un terme à la mission de cette société ;qu’elle a contesté à plusieurs reprises par courriers et mails la facturation litigieuse pour non-communication des lettres de mission du Cabinet comptable prévoyant les conditions tarifaires, celles-ci étant obligatoires aux termes du Code déontologie des experts comptables ;que ces lettres n’ont jamais été communiquées ce qui a contraint la SCI CHAMAD à refuser de procéder au règlement demandé ;qu’il sera noté que 3 factures sur 4 sont antérieures à juin 2022 et concernent les exercices 2019, 2020 et 2021, période durant laquelle les gérants de fait, les époux [Y], avaient refusé de régler les factures ce qui n’a pas empêché la société EVENTUS de continuer réalisation de ses prestations ;que les dites prestations ont, au moins en partie, été effectuées au mépris de toutes les règles juridiques ce qui rend non fondée dans sa totalité la facturation invoquée ;que cette facturation doit être ainsi réduite à 50 % ;qu’elle n’a pu obtenir la communication de la déclaration 2072 pour les années 2012,2014 et 2018, le bilan et compte de résultat pour l’année 2012, le grand livre fournisseurs pour les années 2012, 2013 et 2014 , le fichier FEC depuis 2015 ;que la société EVENTUS devra être condamnée à lui fournir ces éléments sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;que la société EVENTUS doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
En réplique, la société EVENTUS a fait valoir :

qu’elle verse au débat l’ensemble des pièces démontrant la réalisation des diligences pendant la période concernée ( déclaration fiscale et télérèglement et préparation et suivi des assemblées) et ce, malgré la situation de vacance de la gérance au sujet de laquelle elle a mis en garde les associés, les dits associées étant en mésentente ce qui explique le litige actuel sur la facturation ;que les facturations ont été similaires en montant au fil des ans, hormis pour l’année 2022 qui a été d’un montant de 1800 euros (calcul au prorata) ;que l’ordonnance doit donc être confirmée pour le montant de 9 833,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de la mise en demeure ;que la SCI CHAMAD doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE :

En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le fond, le Tribunal relève que la SCI CHAMAD ne conteste pas la réalité de certaines des prestations effectuées par la société EVENTUS puisqu’elle propose aux termes de plusieurs correspondances (notamment la correspondance en date du 11 décembre 2023 émanant de leur Conseil) ainsi que de leurs conclusions, de régler la facturation litigieuse après réduction du montant de cette dernière toutes les prestations facturées n’ayant pas pu être réalisées compte-tenu de la vacance de la gérance.

Il est à noter que l’absence du gérant de droit de 2019 à 2022 a forcément généré des dissensions au sein de la SCI CHAMAD, gérée par les époux [Y], gérants de faits, ce qui explique, au moins en partie, le désaccord quant au règlement des factures de la société EVENTUS.

Par ailleurs, et en l’absence de lettres de mission produites par la société EVENTUS, il convient de s’interroger sur l’existence même du contrat passé entre la SCI CHAMAD et la société EVENTUS.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la SCI CHAMAD le règlement des prestations comptables de la société EVENTUS de l’année 2012 à l’année 2018 même si un litige concernant la transmission de toutes pièces comptables semble subsister.

Aussi, l’existence de ces lettres de mission peut être présumée depuis 2012.

Le Tribunal relève également que, n’étant pas réglée depuis 2019, les époux [Y] contestant les factures, la société EVENTUS a néanmoins continué à fournir ses prestations.

En tout état de cause, la société EVENTUS justifie de la réalisation de certaines prestations mais pas du suivi des assemblées de la SCI CHAMAD entre 2019 et 2022 du fait de l’absence de gérance.

A ce sujet, la SCI CHAMAD ne produit pas de lettre concernant la résiliation du contrat dont bénéficiait la société EVENTUS, de sorte que cette dernière a logiquement continué ses prestations.

Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que les prestations fournies par la société EVENTUS de 2019 à 2022 doivent être réglées à hauteur de la somme forfaitaire de 5000 euros avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 2022, date de la mise en demeure.

La SCI CHAMAD sera donc condamnée au paiement de cette somme.

En ce qui concerne la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la SCI CHAMAD, et s’agissant d’une demande indéterminée, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur cette demande.

La SCI CHAMAD en sera donc déboutée.

Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.

La SCI CHAMAD, succombant, conservera à sa charge les entiers dépens en ce compris ceux liés à l’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

Dit recevable et bien fondée la SCI CHAMAD en son opposition ;

Met à néant l'injonction de payer en date du 19 août 2023 ;

Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.

Statuant à nouveau ;

Condamne la SCI CHAMAD à payer à la société EVENTUS la somme de 5000 euros avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 2022 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que la SCI CHAMAD conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l'ordonnance.

Ainsi jugé à Paris, le 14 février 2025.

le greffier le Président

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