Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source hf_dump

TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 23/03536


Vérifier : TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 23/03536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/03536
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
67b38d1ea9c0bd0e39e7f539

Texte de la décision

10,239 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à :avocats

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03536 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZTH

N° MINUTE : 14/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDEURS
Monsieur [U] [F],
Madame [W] [M],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] - Australie -
représentés par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société FINNAIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 avril 2023, Monsieur [U] [F] et Madame [W] [M] ont sollicité, à la suite de l’annulation du vol AY1571 prévu le 18 juin 2022 en provenance d’[Localité 5] et en direction de [Localité 6]-[7], la convocation de la société FINNAIR devant le Tribunal judicaire de Paris aux fins :

- qu’il se déclare compétent pour juger de la présente affaire,
- qu’il déclare que le règlement 261/2004 du 11 février 2004 est applicable au présent litige,
Décision du 14 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03536 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZTH

- qu’il déclare les demandeurs recevables et fondés en leur demande d'indemnisation titre de l'application du règlement 261/2004 du 11 février 2004 les textes précités,
- de dire et juger que la société FINNAIR a manqué à ses obligations au titre du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- de dire et juger que la société FINNAIR a fait preuve de résistance abusive dans le traitement de ses réclamations refusant sans le moindre justificatif de répondre favorablement à ses demandes d'indemnisation.

En conséquence :

De condamner la société FINNAIR au titre de son manquement dispositions du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
- 1200 € pour indemnisation pour annulation du vol litigieux,
- 150 € chacun au titre de la résistance abusive,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 janvier 2024, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 22 novembre 2024, pendant laquelle les parties furent représentées par leurs avocats.

A l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [W] [M], représentés, ont confirmé l’ensemble de leurs demandes. Par ailleurs, leur conseil a affirmé qu’à la date de l’introduction de l’instance, la société FINNAIR disposait d’un établissement principal à Paris, justifiant ainsi la compétence du Tribunal judicaire de Paris. Il a déposé des conclusions en ce sens en insistant par ailleurs sur l’absence de circonstances extraordinaires exonératoires.

In limine litis et à titre principal, la société FINNAIR a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Bobigny ou du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois (lieu de destination).

A titre subsidiaire, la société FINNAIR a sollicité que les requérants soient déboutés de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 5.3 du règlement CE 261/2004 et de la survenance d’une circonstance extraordinaire exonératoire de responsabilité (indisponibilité d’un nombre important des équipages de FINNAIR en raison d’une recrudescence de la pandémie de COVID 19 en Finlande en juin et juillet 2022). Par ailleurs, elle a sollicité 500 € la condamnation des requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour de plus amples exposés des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I – IN LIMINE LITIS SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL
A/ Sur l’incompétence territoriale au regard de l’article 4 du règlement UE n°1215/2012

Monsieur [U] [F] et Madame [W] [M] ont acquis un billet de la compagnie FINNAIR pour un vol [Localité 5] – [Localité 6] [8] prévu le 18 juin 2022. Ce vol a été annulé par la compagnie pour manque de personnel suite à une recrudescence de la pandémie de Covid 19.

L’article 4 du règlement européen n°1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre.

Concernant les personnes morales, l’article 63 du même règlement dispose que l’application du règlement est conditionnée à ce que le défendeur soit domicilié là où est situé son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société FINNAIR a son siège social à [Localité 5] en Finlande, siège qui est en même temps son principal établissement tant sur le plan directionnel qu’exécutif. Aucun élément n’est apporté par les requérants permettant d’affirmer que la société FINNAIR disposerait en France d’une administration centrale ou de son principal établissement. Si le demandeur fait état d’une adresse à [Localité 6] et d’un numéro SIRET de l’établissement de la société FINNAIR, il n’apporte cependant aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un principal établissement à [Localité 6] au sens du règlement UE n°1215/2012.

Par conséquent, l’existence d’une simple succursale parisienne de la société FINNAIR ne permettant de considérer qu’elle y est domiciliée au sens des articles 4 et 63 du règlement UE 1215/2012, la compétence de la juridiction parisienne ne saurait être retenue au fondement de ces dispositions.

B/ Sur la compétence territoriale au regard de l’article 6 du règlement UE n°1215/2012 et des dispositions du code de procédure civile

L’article 6 du règlement 1215/2012, prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est dans chaque état membre réglée par la loi de cet Etat membre, en l’espèce la loi française.

Ainsi, il convient de préciser que dans le cadre d’une demande indemnitaire fondée sur le règlement UE n°261/2004, régime de réparation standardisée au caractère autonome, les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n’ont pas vocation à s’appliquer.

Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun, notamment celle du code de procédure civile, doivent recevoir application.

L’article 46 du code de procédure civile donne la possibilité au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu du domicile du défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service (lequel s'entend, pour un transport aérien de passagers, soit du lieu de départ, soit du lieu d'arrivée de l'avion).

Au regard de l’application prétorienne de la théorie des « gares principales », il est admis que le demandeur peut saisir la juridiction dans laquelle le défendeur dispose d’une succursale. Néanmoins, cette faculté s’apprécie d’une part selon l’importance de la succursale et son autonomie tant financière qu’administrative, notamment par le fait qu’elle soit dotée d’un représentant ayant le pouvoir de représenter la société mère à l’égard des tiers, de l’engager et d’agir en son nom, et d’autre part selon que le litige entretienne des liens suffisants avec l'établissement concerné (litige est né de l’activité ou d'affaires traitées par l'intermédiaire de cette succursale ou faits produits dans son ressort territorial).

En l’espèce, il est constant que le siège social de la société FINNAIR est situé à [Localité 5] en Finlande. Par ailleurs, il apparait que les demandeurs, qui se bornent à affirmer que la compagnie FINNAIR dispose d’un établissement principal parisien, ne produisent aucune pièce visant notamment à démontrer l’autonomie financière et administrative de cet établissement dont les actes auraient été susceptibles d’engager la société mère finlandaise. De plus, tout en précisant qu’il n’est pas établi que le billet ait été réservé auprès de l’agence parisienne de la société FINNAIR, il n’est pas démontré l’implication de cet établissement dans le litige constitué par l’annulation du vol litigieux ni que les faits se soient produits dans son ressort territorial parisien.

Par conséquent, au regard de l’absence de démonstration de l’autonomie de la succursale parisienne caractérisant un rôle effectif vis-à-vis des tiers et de l’absence de preuve de lien direct du litige avec l’activité de celle-ci, et alors que le trajet avait pour destination finale l’aéroport de [8], il convient au tribunal judicaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal d’Aulnay-Sous-Bois, compétent selon l’article 46 du CPC à raison du lieu d’arrivée de l’avion.

II - SUR LES DEMANDES SUBSEQUENTES

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Paris statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal d’Aulnay-Sous-Bois,

RAPPELLE qu’à l’expiration des délais de recours, le greffe du tribunal de Paris transmettra l’entier dossier au greffe du tribunal d’Aulnay-Sous-Bois,

DIT que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.

Ainsi jugé, le 14 février 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.