Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source hf_dump

TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 23/33583


Vérifier : TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 23/33583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
23/33583
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d2ba9c0bd0e39e7f66a

Texte de la décision

24,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/33583 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDVW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [W] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Nicolas GRAFTIEAUX, Avocat, #L0090

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, Avocat, #E0687

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A], [P], [X] [F], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (Val d’Oise) et Madame [W] [I], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], après contrat de mariage reçu le 25 avril 2007 par Maître [H] [O], notaire à [Localité 12], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Deux enfants sont issus de cette union :
[V], [G], [N] [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] ;[K], [R], [M] [F], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11].
Sur la requête en divorce présentée par Madame [I], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2021, après avoir autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile, a statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;
- dit que Monsieur [F] devra verser à Madame [I] la somme de 800 euros par mois au titre du devoir de secours, et l’y a condamné en tant que de besoin ;
- dit que l’époux prendra en charge le crédit immobilier, les frais et charges afférents au domicile conjugal, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux et l’y a condamné en tant que de besoin ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que la gestion du bien immobilier commun sis à [Localité 10] sera assurée par l’époux, sous réserve de comptes et des droits des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;
- accordé à l’épouse une provision pour frais d’instance de 6.000 euros ;
- rappelé que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes ou 18 heures de la manière suivante et sauf meilleur accord entre les parties :
- à compter du vendredi soir des semaines paires jusqu’au vendredi soir des semaines impaires chez la mère,
- à compter du vendredi soir des semaines impaires du vendredi soir des semaines paires chez le père ;
- dit que la résidence des enfants se poursuivra selon la même alternance pendant les petites vacances scolaires ;
- dit que les grandes vacances scolaires seront partagées par moitié jusqu’à l’été 2022 inclus de la manière suivante :
- les 1ère et 2ème semaines, les 5ème et 6ème semaines de vacances des années paires chez le père ; les 3ème et 4ème semaines, les 7ème et 8ème semaines de vacances des années paires chez la mère,
- les 1ère et 2ème semaines, les 5ème et 6ème semaines de vacances des années impaires chez la mère ; les 3ème et 4ème semaines, les 7ème et 8ème semaines de vacances des années impaires chez le père ;
- dit qu’à partir de l’été 2023 et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront leurs vacances d’été : la première moitié des années paires chez le père, la seconde moitié chez la mère ; et les années impaires, la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;

- dit que les enfants seront avec le parent le jour et la nuit de l’anniversaire de celui-ci, et respectivement chez le parent concerné, les jours de la fête des pères et de la fête des mères, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, attribués à l’autre parent;
- dit que le changement de résidence s’effectuera pendant les vacances scolaires le jour médian à 18 heures au domicile du parent qui a accueilli les enfants ;
- dit que le parent qui accueille les enfants la semaine de reprise des cours ira chercher les enfants chez l’autre parent le dernier jour des vacances à 18 heures ;
- dit que Monsieur [F] devra verser à Madame [I] la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit 1.400 euros au total, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
- dit que les frais de restauration scolaire, d’activités extrascolaires, les frais de garde et les frais exceptionnels (voyages scolaires, dépenses de santé non remboursées) seront pris en charge à hauteur de 80% par le père et de 20% par la mère, sous réserve de l’accord préalable des parties et de la production de justificatifs par le parent qui a engagé la dépense ;
- déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur l’attribution des allocations familiales ;
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention, plus amples ou contraire ;
- réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2023, Madame [I] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Sur l’incident formé par Monsieur [F], le juge de la mise en état, par ordonnance sur incident du 18 décembre 2023, a notamment :
- déclaré irrecevable les demandes formulées par Monsieur [F] ;
- condamné Monsieur [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître GRAFTIEAUX, cabinet AARPI CANOPY AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [F] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, Madame [I] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F];condamner Monsieur [F] à des dommages et intérêts de 10.000 euros;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;constater que Madame [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;constater que Madame [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2021 ;accorder à Madame [I] une avance sur part dans la communauté à hauteur de 200.000 euros, et le cas échéant, condamner Monsieur [F] à lui verser ce montant ;condamner Monsieur [F] à payer à Madame [I] une prestation compensatoire de 450.000 euros et l’y condamner en tant que de besoin ;
ordonner que l’avance sur communauté et la prestation compensatoire seront assorties de l’exécution provisoire ;ordonner que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [V] et [K] ;fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes ou 18 heures de la manière suivante et sauf meilleur accord entre les parties :- à compter du vendredi soir des semaines paires jusqu’au vendredi soir des semaines impaires chez la mère,
- à compter du vendredi soir des semaines impaires du vendredi soir des semaines paires chez le père ;
- ordonner que la résidence des enfants se poursuivra selon la même alternance pendant les petites vacances scolaires ;
- ordonner à Monsieur [F] d’aller chercher et ramener les enfants personnellement ou par une personne digne de confiance ;
- ordonner qu’à partir de l’été 2023 et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront leurs vacances d’été : la première moitié des années paires chez le père, la seconde moitié chez la mère ; et les années impaires, la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;
- ordonner que les enfants seront avec le parent le jour et la nuit de l’anniversaire de celui-ci, et respectivement chez le parent concerné, les jours de la fête des pères et de la fête des mères, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, attribués à l’autre parent ;
- ordonner que le changement de résidence s’effectuera pendant les vacances scolaires le jour médian à 18 heures au domicile du parent qui a accueilli les enfants ;
- rappeler, sauf accord préalable des parents, le père sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée, la parent qui ne l’aura pas exercé dans la première heure à l’occasion des fins de semaine ou dans la première journée à l’occasion des périodes de vacances scolaires ;
- ordonner que le parent qui accueille les enfants la semaine de reprise des cours ira chercher les enfants chez l’autre parent le dernier jour des vacances à 18 heures ;
- condamner Monsieur [F] à verser à Madame [I] la somme de 786,76 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] et [K] ;
- ordonner que les frais de scolarité (dont les frais de restauration, de sorties et voyages scolaires), les frais extrascolaires, les frais de garde et les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de permis, dépenses de santé non remboursées) seront pris en charge à hauteur de 80% par le père et de 20% par la mère, sous réserve de l’accord préalable des parties et de la production de justificatifs par le parent qui a engagé la dépense ;
- rejeter toute demande, fin et prétention contraire de Monsieur [F] ;
- condamner Monsieur [F] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas GRAFTIEAUX, cabinet AARPI CANOPY AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, Monsieur [F] demande notamment au juge de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; constater qu’il a formulé une proposition conforme à l’article 257-2 du code civil ;- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil ;

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
- juger que les effets du jugement de divorce à intervenir rétroagiront dans les rapports personnels entre les époux au 1er octobre 2016, date à laquelle ont cessé toute cohabitation et toute collaboration entre eux ;
- débouter Madame [I] de ses demandes de dommages et intérêts, prestation compensatoire et d’avance sur part de communauté ;
- reconduire les mesures provisoires ordonnées par le juge conciliation concernant les enfants, à l’exception des mesures financières, et en conséquence ;
- juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les parents ;
- fixer une résidence alternée des enfants mineurs au domicile de chacun des parents avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes ou 18 heures de la manière suivante et sauf meilleur accord entre les parties :
- à compter du vendredi soir des semaines paires jusqu’au vendredi soir des semaines impaires chez la mère,
- à compter du vendredi soir des semaines impaires du vendredi soir des semaines paires chez le père ;
- juger que la résidence alternée sera poursuivie pendant les petites vacances scolaires ;
- juger que, sauf meilleur accord, les grandes vacances scolaires seront partagées par moitié : la première moitié des années paires chez le père, la seconde moitié chez la mère, et les années impaires, la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;
- fixer la part contributive mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 400 euros, soit 200 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
- juger que Monsieur [F] prendra en charge à hauteur de 50% les frais de scolarité (école, cantine, études), les activités extrascolaires et les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de santé non remboursés, voyages scolaires) ;
- débouter Madame [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Conformément à l’article 388 du code de procédure civile, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendu. Ils n’ont fait valoir aucune demande en ce sens.

Vérification a été faite de ce qu'aucun dossier n'est ouvert les concernant devant le juge des enfants.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2021 ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 février 2023 ;

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;

Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [W] [I] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;

Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [A] [F] de :

Monsieur [A], [P], [X] [F], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (Val d’Oise)

Et

Madame [W] [I], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 8] ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 avril 2007 à la mairie de [Localité 8] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er octobre 2016 ;

Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] [I] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

Déboute Madame [W] [I] de sa demande tendant à lui accorder une avance sur sa part dans la communauté à hauteur de 200.000 euros ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [A] [F] devra verser à Madame [W] [I] la somme comptant en capital de 200.000 euros (DEUX-CENT-MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

Dit que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;

Déboute Madame [W] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [F] à des dommages et intérêts de 10.000 euros ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] [F] et Madame [W] [I] à l’égard des enfants mineurs :
[V], [G], [N] [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11],[K], [R], [M] [F], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] ;
Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;

Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes ou 18 heures, de la manière suivante et sauf meilleur accord entre les parties :
- à compter du vendredi soir des semaines paires jusqu’au vendredi soir des semaines impaires chez la mère,
- à compter du vendredi soir des semaines impaires jusqu’au vendredi soir des semaines paires chez le père ;

Dit que la résidence des enfants se poursuivra selon la même alternance pendant les petites vacances scolaires ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les grandes vacances scolaires seront partagées de la manière suivante : les années paires, la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère; les années impaires, la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;

Dit que les enfants seront avec le parent le jour et la nuit de l’anniversaire de celui-ci, et respectivement chez le parent concerné, les jours de la fête des pères et de la fête des mères, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, attribués à l’autre parent ;

Dit que le changement de résidence s’effectuera pendant les vacances scolaires le jour médian à 18 heures au domicile du parent qui a accueilli les enfants ;

Dit que le parent qui accueille les enfants la semaine de reprise des cours ira chercher les enfants chez l’autre parent le dernier jour des vacances à 18 heures ;

Précise qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

Maintient la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [V], [G], [N] [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] et [K], [R], [M] [F], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] à la somme de 700 euros par enfant, soit 1.400 euros au total (MILLE-QUATRE-CENTS EUROS) par mois; et condamne au besoin Monsieur [A] [F] à la verser à Madame [W] [I] ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;

Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], [G], [N] [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] et [K], [R], [M] [F], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [I] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2022, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,

paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Dit que les frais de restauration scolaire, d’activités extrascolaires, et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire, ...), des enfants continueront d’être pris en charge à hauteur de 80% par le père et de 20% par la mère, sous réserve de l’accord préalable des parents et de la production de justificatifs par le parent qui a engagé la dépense considérée ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle l’execution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne Monsieur [A] [F] aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute, en conséquence, Madame [W] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [F] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [W] [I] de sa demande tendant au recouvrement direct des dépens au profit de Maître Nicolas GRAFTIEAUX, cabinet AARPI CANOPY AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 17 Février 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.