TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 21/38845
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 21/38845 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQXW
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 17 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, Avocat, #P0013
DÉFENDERESSE
Madame [G] [T] épouse [A]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Laetitia SARTHOU-MOUTENGOU, Avocat, #C0850
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R], [W], [L] [A], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (Alpes Maritimes) et Madame [G], [U], [K] [T], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (Loire Atlantique), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (Loire Atlantique), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [H], [N], [Z] [A], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 10], majeure ;
- [Y], [I], [P] [A], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10], majeure;
- [X], [B], [M] [A], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10], mineure.
Lors de l’audience de conciliation du 4 décembre 2019, les époux ont signé un provès-verbal d’acceptation au terme duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les requêtes en divorce présentées par les deux époux, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 26 février 2020, après avoir ordonné la jonction des deux dossiers, a :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;renvoyé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ;statué sur les mesures provisoires suivantes :constaté que les époux résident séparément : l’époux au [Adresse 6] [Localité 10] et l’épouse au [Adresse 9] [Localité 10] ;constaté que les époux ont procédé au partage du mobilier et que chacun d’eux a récupéré ses affaires personnelles ;attribué la jouissance du bien commun situé [Adresse 7] [Localité 10], à l’époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;dit que chaque époux assumera par moitié le remboursement du crédit immobilier relatif au studio situé au [Adresse 7] [Localité 10], soit la somme de 486,50 euros par mois chacun, ainsi que le règlement par moitié de la taxe foncière ;rejeté la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255, 10°, du code civil ;constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;fixé la résidence de l’enfant [X] en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :au domicile du père, les semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,au domicile de la mère, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,avec la même alternance durant les petites vacances scolaires,ainsi que la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec le père et à l’inverse, les années paires ;dit que s’agissant de [X], les frais scolaires, extrascolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties à condition que de tels frais aient été engagés d’un commun accord par les parents ;
fixé la part contributive de Madame [T] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] à la somme mensuelle de 400 euros payable au domicile de Monsieur [A] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à s’en acquitter ;rejeté la demande de rétroactivité des pensions alimentaires pour les enfants ;dit que Madame [T] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] de 400 euros directement entre ses mains si ce dernier s’installe dans le studio commun ;dit que les frais scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents;rejeté les surplus des demandes des parties dont la demande de Monsieur [A] tendant à dire qu’il réglera la moitié de l’emprunt du studio ainsi que les charges relatives à l’occupation au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et celle de Madame [T] tendant à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère et du père ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 novembre 2021, Monsieur [A] a fait assigner Madame [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2022, Monsieur [A] a délivré une nouvelle assignation, qui annule et remplace la précédente, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [A] demande notamment au juge de :
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée;débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;juger que Madame [T] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse;fixer la date des effets du divorce au 31 mai 2014 ;juger, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;juger qu’il y a lieu de procéder au partage des intérêts pécuniaires des époux ;juger qu’aucune indemnité d’occupation ne sera mise à la charge de Monsieur [A] et il conviendra de faire les comptes entre les parties sur la part des crédits non payés par son épouse du 31 mai 2014 au 26 février 2020, date de la vente du domicile conjugal ;condamner Madame [T] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros en faveur de Monsieur [A] ;confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
à titre principal :
- débouter Madame [T] de ses demandes, fins et conclusions concernant les modalités de résidence de [X] ;
confirmer l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2020 s'agissant de la résidence alternée de [X] et du partage des frais;
à titre subsidiaire :
juger que Monsieur [A] versera à Madame [T] une pension alimentaire d’un montant de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] ;en tout état de cause :
supprimer la pension alimentaire d’un montant de 400 euros versée par Madame [T] pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;dire et juger que chacune des parties conservera les frais et dépens mis à sa charge.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2024, Madame [T] demande notamment au juge de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;autoriser Madame [T] à continuer à faire usage de son nom marital postérieurement au divorce ;juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, en application de l’article 265 du code civil ;juger que les époux ont formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; débouter Monsieur [A] de sa demande de report des effets du divorce et la fixer au 26 février 2020, date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;juger que Monsieur [A] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative et exclusive du studio qui lui a été attribuée judiciairement suivant les termes de l’ONC et dont le point de départ n’est qu’à compter du 26 février 2020 ;juger que Monsieur [A] doit rapporter aux comptes de la communauté la somme de 70.000 euros ;débouter Monsieur [A] de sa demande de prestation compensatoire ;constater que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard de [X] ;fixer la résidence de [X] à titre principal au domicile maternel ;accorder, à défaut de meilleur accord, au père le droit de visite et d’hébergement suivant :
- en période scolaire : les 7 premiers jours de chaque mois,
en période de petites vacances : les années paires, la 1ère moitié avec le père et les années impaires, la seconde moitié avec le père,les 15 premiers jours des vacances d’été chaque année,le tout à charge pour le père de supporter les frais de transport de [X] dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;fixer à 500 euros la contribution de Monsieur [A] à l’entretien et l’éducation de [X], avec indexation dans les termes de la loi, à compter de la décision à intervenir, au besoin, l’y condamner ;ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord par les parents ;supprimer la part contributive de Madame [T] à l’entretien et l’éducation de [Y] à 400 euros avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 ;statuer ce que de droit sur les dépens ;débouter Monsieur [A] de ses demandes contraires à celles formulées par elle.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. [X] a été entendue le 13 septembre 2023.Vérification a été faite de ce qu'aucun dossier n'est ouvert le concernant devant le juge des enfants.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 4 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2020 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 avril 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [R], [W], [L] [A], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (Alpes Maritime)
Et
Madame [G], [U], [K] [T], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (Loire Atlantique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 14] (Loire Atlantique) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 juillet 1993 à la mairie de [Localité 14] (Loire Atlantique) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 31 mai 2014 ;
Déboute Madame [G] [T] de sa demande tendant à l’autoriser à continuer à faire usage de son nom marital postérieurement au divorce ;
Dit que c’est par l’effet de la loi que Madame [G] [T], épouse [A], perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Monsieur [R] [A] de ses demandes liquidatives tendant à juger :
- qu’il y a lieu de procéder au partage des intérêts pécuniers des époux,
- qu’aucune indemnité d’occupation ne sera mise à la charge de Monsieur [R] [A], et qu’il conviendra de faire les comptes entre les parties sur la part des crédits non payés par son épouse du 31 mai 2014 au 26 février 2020, date de la vente du domicile conjugal ;
Déboute Madame [G] [T] de ses demandes liquidatives tendant à :
- juger que Monsieur [R] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative et exclusive du studio qui lui a été attribuée judiciairement suivant les termes de l’ONC et dont le point de départ n’est qu’à compter du 26 février 2020,
- juger que Monsieur [R] [A] doit rapporter aux comptes de la communauté la somme de 70.000 euros ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [A] de sa demande de versement d'une prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur : [X], [B], [M] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Déboute Madame [G] [T] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :
au domicile du père, les semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,au domicile de leur mère, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,avec la même alternance durant les petites vacances scolaires,ainsi que la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec le père et à l’inverse, les années paires ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Déboute Madame [G] [T] de ses demandes tendant à supprimer sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [Y] avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 et à fixer à 500 euros la contribution de Monsieur [R] [A] à l’entretien et l’éducation de [X] ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], [I], [P] [A], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] due par Madame [G] [T] à Monsieur [R] [A], à compter de la présente décision ;
Dit que les frais de scolarité et extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, ainsi que les frais exceptionnels de l’enfant [X] continueront d’être pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [R] [A] et Madame [G] [T] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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