TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 22/33226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/33226 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7QS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Alice ANTOINE, Avocat, #C0441
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K] [Y] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Isabelle GEUZIMIAN, Avocat, #D1677
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O], [U] [B], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (Suède), de nationalité suédoise, et Madame [N], [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et autonomes :
- [V], [K] [B], née le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 9] ;
- [F], [Z], [G] [B], né le [Date naissance 6] 1996, à [Localité 9] ;
- [P], [J], [L] [B], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 9].
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 février 2022, Monsieur [B] a fait assigner Madame [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes:
- débouté les parties de leurs demandes respectives d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
- dit qu’il y a lieu à partage entre Madame [Y] et Monsieur [B] de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 10] et ce à titre onéreux ;
- dit que Monsieur [B] occupera le studio situé au rez-de-chaussée du domicile conjugal, et Madame [Y] l’appartement situé à l’étage ;
- dit que Monsieur [B] réglera les charges liées à l’occupation du domicile conjugal à hauteur de 20% et Madame [Y] à hauteur de 80% ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [B] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal; - débouter Madame [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B] ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- dire et juger que Madame [Y] pourra continuer à faire usage de son nom d’épouse après le divorce si elle le souhaite ;
- dire et juger que Madame [Y] devra verser à son époux la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire, nette de droits et, au besoin, l’y condamner ;
- renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ;
- dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
- débouter Madame [Y] de sa demande tendant à voir fixer la date d’effet du divorce au 8 juin 2012 et en tout état de cause au 1er juin 2014 ;
- ordonner le maintien en indivision des époux sur le bien ayant constitué le domicile conjugal et ce jusqu’à ce que la vente de ce dernier intervienne ;
- débouter Madame [Y] de la demande qu’elle forme au titre des dommages et intérêts ;
- débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
- statuer sur ce que de droit s’agissant des dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, Madame [Y] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [B] ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- fixer les effets du jugement à intervenir dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 8 juin 2012, en tout état de cause au 1er juin 2014 ;
- dire qu’à l’issue du divorce, Madame [Y] conservera l’usage du nom patronymique de son mari ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [Y] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- condamner Monsieur [B] à payer à son épouse une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [B] à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros ;
- donner acte au demandeur de la proposition qu’il a formulé concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
- inviter les parties à se rapprocher et à trouver une solution amiable ;
- dire, à défaut, que le juge pourra être ressaisi pour procéder au partage judiciaire;
- débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [B] au paiement des entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle GEUZIMIAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, mise en délibéré au 20 janvier 2025 et prorogée au 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 février 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2022 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [N] [Y] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [O] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [B] de:
Monsieur [O], [U] [B], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (Suède)
Et
Madame [N], [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 1993 à la mairie de [Localité 9] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 10 février 2022 ;
Autorise Madame [N] [Y], épouse [B], à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande liquidative tendant à ordonner le maintien en indivision des époux sur le bien ayant constitué le domicile conjugal et ce jusqu’à ce que la vente de ce dernier intervienne ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [O] [B] devra verser à Madame [N] [Y] la somme comptant en capital de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [B] à payer à son épouse une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ;
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande tendant à ce que les dépens soient recouvrés directement par Maître Isabelle GEUZIMIAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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