TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 24/02223
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LEPAGE-ROUSSEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DUBUARD
Mâitre ROSANO
Maître DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EIA
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N],
Madame [Y] [J] épouse [N],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître DUBUARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004379 du 18/04/2023 et 2021-023532 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ROSANO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B390
Association CASP-CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de paris, vestiaire #A0744
S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître DEPOIX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/02223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EIA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ont conclu avec l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT un contrat de mise à disposition d’un logement temporaire le 17 novembre 2005 portant sur un appartement de 3 pièces de 47 m2 situé [Adresse 3] moyennant une redevance et un forfait de charges fixés à 130 € par mois.
Un dégât des eaux est survenu dans le logement le 2 juillet 2019 suite à la chute d’un ballon d’eau chaude à l’étage supérieur.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 et 29 décembre 2021, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ont fait assigner l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT et la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant du dégât des eaux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2023, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT a fait assigner son assureur la société MATMUT en intervention forcée.
Les instances ont été jointes le 7 novembre 2023.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] demandent :
La condamnation de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT à leur payer les sommes de 4042,69 € au titre des frais d’hébergement et d’hôtel, 4000 € au titre de leur préjudice de jouissance, 7365 € au titre des frais de remise en état, et 1500 € en réparation de l’inexécution contractuelle,La condamnation de la société MATMUT à leur payer les sommes de 12024 € au titre des frais de remplacement de leur mobilier, et 1500 € en réparation de l’inexécution contractuelle,La condamnation solidaire de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT et la compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à leur payer les sommes de 8000 € en réparation de leur préjudice moral, et 2500 € au titre des frais irrépétibles.
En défense, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT s’oppose aux demandes, et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] à lui payer les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La société MATMUT s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE s’oppose aux demandes, demande la limitation du préjudice de jouissance de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] à la somme de 1000 € et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes d’indemnisation à l’encontre du bailleur
1° sur la nature du désordre, son origine et la responsabilité
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est également obligé en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
S’agissant d’une obligation de résultat, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas commis de faute ou de la faute d’un tiers.
Les manquements éventuels du bailleur à ses obligations ne dispensent pas réciproquement les locataires de leur obligation en paiement du loyer y compris en cas de logement indécent.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties et des rapports d’expertise amiable des 26 juillet 2019 et 15 octobre 2019 que la rupture d’un ballon d’eau chaude à l’étage supérieur a entraîné une infiltration d’eau massive chez Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] le 2 juillet 2019 endommageant de manière importante le parquet et les revêtements des murs et du plafond dans l’ensemble du logement à l’exception d’une pièce.
Ces infiltrations et l’état du logement consécutif au dégât des eaux caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de garantir aux locataires la jouissance paisible des lieux et d’entretenir les lieux en bon état d’usage et de réparation.
En conséquence, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] du fait des infiltrations d’eaux subies dans les lieux.
2° Sur les préjudices
En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Sur les frais d’hôtel et de loyers
En l’espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ont bénéficié d’un relogement à l’hôtel par leur assureur durant 20 jours puis ont supporté directement des frais d’hôtel jusqu’au 11 septembre 2019 dont ils demandent le remboursement.
Toutefois, il ressort des échanges de courriels versés au débat par l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT qu’une solution de relogement temporaire avait été proposée à Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] durant cette même période à laquelle ils ont préféré ne pas donner suite.
Les frais d’hôtel exposés sont donc la conséquence directe de ce refus de relogement temporaire et la demande d’indemnisation à ce titre doit donc être rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] demandent le remboursement des loyers qu’ils indiquent avoir exposés du 11 septembre 2019 au 26 mai 2020 à hauteur de 1105,69 €, étant relevé qu’ils ne justifient pas des montants effectivement supportés ni du calcul permettant de parvenir à ce montant, le montant de leur redevance étant alors fixée, selon l’avenant de relogement temporaire du 26 mai 2020, à 174 € par mois.
En tout état de cause, le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles est sanctionné le cas échéant pas l’allocation de dommages et intérêts, le locataire n’étant pas dispensé réciproquement de sa propre obligation en paiement.
Cette demande de remboursement est donc rejetée.
Sur les frais de remise en état du logement
Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] exposent avoir fait procéder eux mêmes aux travaux de remise en état de leur logement et produisent notamment une facture de 5500 € du 28 août 2020 portant sur des travaux de peinture et de ponçage du parquet.
Toutefois, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ont été informés tant en juillet 2019 qu’en avril 2020 de la nécessité de quitter les lieux pour permettre sa remise en état, et ont finalement été relogés à compter du 26 mai 2020 suite à la nouvelle proposition de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT du 2 avril 2020.
Compte tenu de leur date de départ des lieux, de la situation sanitaire à cette période, de la nature des travaux à entreprendre et de la période estivale, les travaux ne pouvaient matériellement être réalisés dès juin 2020, date à laquelle ils indiquent avoir débuté d’eux-mêmes des travaux de réfection.
Ils ne justifient pas en tout état de cause avoir demandé de manière infructueuse à leur bailleur durant cette période de procéder à ces travaux de sorte qu’ils n’établissent aucune carence injustifiée du bailleur les autorisant à se substituer à lui.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre des frais de remise en état du logement est rejetée.
Sur le trouble de jouissance
En l’espèce, si Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ont refusé le relogement proposé par l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT à [Localité 5] à compter du 22 juillet 2019, un relogement ayant été accepté en revanche à compter du 26 mai 2020, l’éventuel relogement à défaut de constituer précisément le logement dont l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT devait la délivrance aux termes du bail ne permet pas d’écarter le trouble de jouissance subi par les locataires du fait du dégât des eaux survenu dans leur logement.
Le relogement en effet prive les locataires en tout état de cause de leur logement habituel, précisément désigné au bail (situation géographique, étage, superficie notamment). L’acceptation du relogement aurait en revanche permis de limiter pour Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] l’étendue du trouble de jouissance subi dans des lieux saturés d’humidité qu’ils ont réintégrés à compter de septembre 2019. Il n’aurait pas permis néanmoins de limiter la durée nécessaire pour remettre en état les lieux alors que le logement présentait encore de l’humidité en août 2020 selon le courriel de Monsieur [R] versé au débat, étant relevé du reste que l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT ne justifie pas avoir sollicité Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] avant avril 2020 au titre des travaux de remise en état des lieux.
Ainsi, il y a lieu d’évaluer à 14 mois la période durant laquelle Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ont subi un trouble de jouissance (juillet 2019 à août 2020) et de retenir par ailleurs que Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ont contribué à ce préjudice à hauteur de 50% pendant 9 mois durant lesquels ils sont restés dans leur logement.
Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ne justifient pas des loyers précisément versés durant cette période.
Ainsi, compte tenu de la redevance fixée au contrat, de la superficie du logement et de la nature des désordres, tenant compte de la limitation à 50% de leur indemnisation durant 9 mois, il leur sera alloué la somme de 120 € par mois pendant 5 mois et 60 € par mois pendant 9 mois soit la somme de 1140 €.
II- Sur les demandes en paiement à l’encontre de la société MATMUT
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] demandent l’indemnisation par leur assureur de mobilier et d’objets divers endommagés à la suite du sinistre. Ils ne précisent pas les biens correspondants à leur demande en paiement, seuls des factures et tickets de caisse étant produits, étant observé que les tickets de caisse versés au débat, datés tout à la fois d’avant le sinistre et postérieurement à sa date, ne permettent pas toujours d’identifier le bien acheté.
En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune demande faite à la société MATMUT après le sinistre exposant que des biens (électronique, électroménager, vêtements, meubles) auraient été endommagés. Les rapports d’expertise amiable ne permettent pas d’établir ce préjudice et Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] n’apportent pas d’autres éléments de preuve objectifs (constat de commissaire de justice par exemple).
En conséquence, ce poste de préjudice n’est pas établi et la demande d’indemnisation est rejetée.
Dès lors, en l’absence de faute établie de l’assureur, la demande de dommages intérêts au titre de sa mauvaise foi est rejetée.
III- Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral à l’encontre de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT et de la société MATMUT
La faute de la société MATMUT n’ayant pas été retenue, la demande relative au préjudice moral occasionné à Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] est rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] n’établissent pas de faute contractuelle de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT dans la gestion du dégât des eaux leur ayant occasionné un préjudice moral.
Cette demande d’indemnisation est donc rejetée.
IV- Sur la demande reconventionnelle de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT
Les difficultés rencontrées par l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT pour entrer dans les lieux lors du sinistre ou obtenir le départ des lieux des locataires pour permettre des travaux caractérisent une faute de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] qui ne traduit pas pour autant en elle même de préjudice moral pour l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT s’agissant des aléas de la gestion d’une relation contractuelle.
En conséquence, la demande d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] est rejetée.
V- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT qui succombe à titre principal supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] la somme de 1140 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] à l’encontre de la société MATMUT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
REJETTE l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décision du 14 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/02223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EIA
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