TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 24/37446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/37446 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C54PA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [E] épouse [I]
domiciliée : chez Maître [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Michel NTSAMA, Avocat, #D1258
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (Tunisie) et Madame [W] [T] [E], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Cameroun), se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’Officier d’état civil de [Localité 13]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants mineurs sont issus de leur union :
- [P] [I], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12],
- [Z] [I], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024 à l’étude, Madame [T] [E] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 17 décembre 2024, Madame [T] [E] est assistée de son conseil et Monsieur [I] n'est pas représenté. Madame [T] [E] confirme sa renonciation au prononcé de mesures provisoires, et sa volonté de voir prononcer le divorce des époux.
Dans son assignation, Madame [T] [E] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux,
- Autoriser les époux à vivre séparément,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil
- Constater que Madame [W] [T] [E] épouse [I] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
- Dire qu’il n’y a pas lieu de fixer une la prestation compensatoire,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir,
- Dire et juger que l’autorité parentale sera conjointe sur les enfants mineurs
- Fixer la résidence des enfants chez leur mère ; Madame [W] [T] [E] épouse [I]
- Fixer le droit de visite et d’hébergement du père :
Durant les périodes scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui de récupérer les enfants à l’école le vendredi et de les reconduire chez leur mère dimanche soir ;
Durant les périodes de congés scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Dire que les droits de chacun des parents s’étendent aux jours fériés et aux ponts éventuels qui précèdent ou suivent la période à laquelle ils accueillent respectivement l’enfant,
- Fixer à 1000 euros soit 500 euros par enfant, la contribution de Monsieur [C] [G] [X] [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Conformément à l’article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus au sens des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue à la juridiction.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours les concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [C], [G], [X] [I]
Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (Tunisie)
ET DE
Madame [W], [L] [T] [E]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 29 novembre 2024,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence principale des enfants chez la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I],
FIXE la contribution de Monsieur [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [I], et [Z] [I] à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros par mois au total,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [E] ;
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [T] [E] aura la charge des dépens de l’instance,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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