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TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 22/38553


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Date
17/02/2025
Numéro
22/38553
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d30a9c0bd0e39e7f71f

Texte de la décision

11,357 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/38553 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [K] [O]
domicilié : [10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
A.J. Totale numéro 2021/049457 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Christian DUCOR, Avocat, #D1203

DÉFENDERESSE

Madame [G] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), de nationalité française et Madame [G] [Z], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne, acte transcrit le 24 mars 2014 au consulat général de France à [Localité 8].

De leur union sont issus deux enfants mineurs :

- [S] [O], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13],
- [D] [O], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13].

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2022 à domicile, Monsieur [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 31 janvier 2023, les parties ont comparu assistés de leurs conseils.

Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 23 mai 2023, le Juge de la mise en état a notamment :

- Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Constaté que les époux résident séparément depuis le 13 mars 2020 ;
- Débouté Monsieur [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- Dit que, lorsqu’il pourra justifier de conditions de logement le permettant et sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
o en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
o pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires.
- Débouté Madame [Z] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] ayant été constaté ;
- Dispensé Monsieur [O] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [O] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Donner acte à Madame [G] [Z] de ce qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce au 13 mars 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil,

- Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [S] et [D], en application des articles 372 et suivants du code civil,
- Fixer la résidence de [S] et [D] au domicile de Madame [G] [Z], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- Fixer le droit de visite de M. [K] [O] à l’égard de [S] et [D], deux fois par mois en un lieu médiatisé dans l’attente de justifier d’un logement,
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [O], dès qu’il pourra justifier d’un logement adapté, à l’égard de [S] et [D], une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires,
- Dispenser Monsieur [K] [O] du versement de toute contribution pour l’entretien et l’éducation de ses enfants.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [Z] demande au Juge aux affaires familiales de :

- Constater que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Dire que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Constater que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit à compter du 13 mars 2020 ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [Z];
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O], à charge pour ce dernier de justifier d’un logement lui permettant d’exercer son droit, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
● En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanches 18 heures ;
● Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
- Fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros en application de l’article 371-2 du code civil ;
- Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l’existence ou non d’une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours les concernant.

Compte tenu de l'âge des enfants et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 23 mai 2023,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [K], [W] [O],
Né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
ET DE

Madame [G] [Z],
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), acte transcrit le 24 mars 2014 au consulat général de France à [Localité 8].

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 13 mars 2020,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,

RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [S] [O] et [D] [O] au domicile de Madame [Z],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] est fixé, sous réserve que le père justifie d’un logement permettant d’accueillir les enfants, et sauf meilleur accord des parties, de la manière suivante :

o En dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires.

DIT que d'ans l'attente dudit logement, les droits du père seront limités aux dimanches des semaines paires de 12h à 18h, y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté l’Île-de-France,

PRECISE que le père aura la charge d'aller chercher les enfants à leur domicile et de les y raccompagner ,

DIT que le père devra confirmer sa venue une semaine avant par message écrit et qu’à défaut d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,

CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [O],

DEBOUTE Madame [Z] de sa demande en fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de l’instance,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 17 Février 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

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