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TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 23/39042


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Date
17/02/2025
Numéro
23/39042
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d31a9c0bd0e39e7f743

Texte de la décision

8,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/39042 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2STI

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Blaise ADJALIAN, Avocat, #369

DÉFENDERESSE

Madame [F] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne et Madame [F] [G], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (Roumanie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’Officier d’état civil de [Localité 6]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2023 conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 5 décembre 2023, Monsieur [Y] a comparu assisté de son conseil. Madame [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 23 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :

- Déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Débouté Monsieur [Y] de sa demande d’attribution du droit au bail et de la jouissance du [Adresse 1] à Mme [G],
- Dit n’y avoir lieu au versement d’un devoir de secours.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Monsieur [Y] demande au Juge aux affaires familiales de :

- Dire que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française s'applique.
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Y] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, et ce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
- Ordonner les mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile et dire que la mention du jugement à intervenir sera portée, en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et de tous actes prévus par la loi.
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 17 novembre 2023,
- Dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir
- Dire que Madame [G] [F] épouse [Y] ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce.
- Donner acte à Monsieur [Y] [B], de ce qu’il ne sollicite aucune prestation compensatoire,
- Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire
- Dire n’y avoir lieu à partage et liquidation de la communauté des époux
- Attribuer à Madame [G] [F], la jouissance du droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé au [Adresse 1], bien en location, sous réserve des droits du propriétaire, à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;

- Donner acte à Monsieur [Y] [B] de la proposition qu'il a formulée dans le corps de l’assignation et réitérée dans les présentes conclusions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, à savoir que le patrimoine commun ne comporte aucun bien immobilier, ni biens meubles, ni valeurs mobilières,
- Dire que les époux se partageront par moitié chacun, la masse des biens meubles communs de faible valeur garnissant le logement conjugal et des valeurs financières éventuelles du couple.
- Rappeler que les comptes entre les parties interviendront lors de la liquidation et du partage du régime matrimonial,
- Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Renvoyer les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
- Condamner Madame [G] [F] aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Maître ADJALIAN Blaise, Avocat au Barreau du Val de Marne.
- Condamner Madame [G] [F] à verser une somme de 3.000,00 euros à Monsieur [Y] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 23 janvier 2024,

RAPPELLE que le juge français compétent et la loi française applicable,

DECLARE la demande en divorce recevable conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Madame [F], [Z] [G]
Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (Roumanie)

ET DE

Monsieur [B] [Y],
Né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 6]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 17 novembre 2023,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande en attribution du droit au bail du bien situé au [Adresse 1] à Madame [G],

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [Y] aura la charge des dépens de l’instance,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande en condamnation de Madame [G] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 17 Février 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

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