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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 22/39976


Vérifier : TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 22/39976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
22/39976
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d56a9c0bd0e39e7f7e1

Texte de la décision

8,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/39976 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKOY

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6] (MAROC)

Ayant pour conseil Me Céline RICHARD, Avocat, #C1861

DÉFENDERESSE

Madame [W] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5] (MAROC)

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [P] et Mme [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 5] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil de [Localité 9]. Aucun enfant n'est né de leur union.

Par acte d'huissier signifié le 7 décembre 2022 à parquet étranger (Maroc) avec notification à l'intéressée le 6 février 2023, l'époux a fait assigner l'épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience du 16 mai 2023, les parties n'ont pas comparu. M. [P] était représenté par son avocat. Mme [G] n'était pas représentée.

Par ordonnance réputée contradictoire sur les mesures provisoires en date du 4 juillet 2023 le juge aux affaires familiales a :
- Constaté que le juge français est compétent en matière de divorce, liquidation de régime matrimonial et obligations alimentaires entre époux,
- Dit que la loi française est applicable en matière de divorce et d'obligations alimentaires entre époux;
- Dit que la loi marocaine est applicable en matière de liquidation du régime matrimonial,
- Autorisé la résidence séparée des époux,
- Attribué à Mme [G] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Maroc) à compter de la présente ordonnance, à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
- Dit que M. [P] en réglera l'ensemble des charges (assurance habitation, taxe d'habitation, eau, électricité, gardien, jardinier, travaux d'entretien et de réparation) ;
- Dit que M. [P] devra quitter le domicile conjugal avant le 4 septembre 2023;
- Fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- Condamné M. [P] à payer à Mme [G] à compter de la présente ordonnance la somme mensuelle de 1065 euros en exécution du devoir de secours ;
- Dit que la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble ;
- Attribué à Mme [G] la jouissance du véhicule JEEP WRANGLER à titre gratuit à compter de la présente ordonnance ;
- Dit que M. [P] devra en régler l'assurance et la vignette ;
- Réservé les dépens ;
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2023 devant le juge de la mise en état pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 5 février 2024 par les autorités marocaines, l'époux a fait signifier ses conclusions au fond à l'épouse. La juridiction saisie s'y réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse n'ayant pas constitué avocat. L'époux demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et ainsi que de ses conséquences.

La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le17 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025, délibéré prorogé au 17 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2023,

Rappelle que le juge français est compétent,

Rappelle que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires et que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial,

Déclare recevable la demande en divorce sur le fondement de l'article 252 du code civil,

Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Mme [W] [Y] [G], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (Martinique),

et

[R] [I] [X] [P], né le [Date naissance 2] 1959 à Paris, 17ème arrondissement (75017)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 5] (Maroc), acte transcrit sur les registres de l'état civil de [Localité 9];

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 7 décembre 2022 ;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [R] [P] doit verser sous forme d'une rente viagère un montant de 1065 euros (mille soixante cinq euros) par mois à Mme [W] [G];

Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Mme [W] [G] bénéficiera d'un droit d'usage et d'habitation viager portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] (Maroc) appartenant à M. [P], et consistant en une villa à usage d'habitation immatriculée à la Conservation Foncière de [Localité 7] sous la dénomination de "[Adresse 8]", objet du titre foncier numéro 11532/C ;

Condamne, au besoin, M. [P] au règlement de la prestation compensatoire ainsi définie, notamment par le versement de la rente viagère entre les mains de Mme [W] [G] au plus tard le 5 de chaque mois ;

Dit que les versements périodiques sont indexés sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'ils seront révisés chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

Rappelle au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;

Constate que M. [P] s'engage à régler la cotisation d'assurance maladie de Mme [W] [G] auprès de la Caisse des Français à l'Etranger ;

Déboute M. [P] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [R] [P] au paiement des dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à Paris, le 17 Février 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

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