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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 23/33880


Vérifier : TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 23/33880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
23/33880
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d57a9c0bd0e39e7f80c

Texte de la décision

7,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/33880 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIQX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS)

Ayant pour avocat postulant Me Monika MORAWSKA, Avocat au barreau de Paris, #E0066 et ayant pour avocat plaidant Me Véronique LASSERRE, Avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Madame [O] [W] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 5] (EMIRATS ARABE UNIS)

Ayant pour avocat plaidant Me Sigolène ADAM, Avocat au barreau de Lyon et ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LEFEVRE, Avocat au barreau de Paris, #P0141

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [G] et Madame [O] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état civil de la ville d'[Localité 9] (45), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage préalable.

Par acte reçu par Maître [D] [V], notaire à [Localité 7] (Rhône) le 10 décembre 2019, les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 16 mars 2023, Monsieur [N] [G] a assigné sa conjointe en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2023 le juge aux affaires familiales de Paris, a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, régime matrimonial, obligations alimentaires,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à titre onéreux à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 10], Emirats Arabes unis, bien commun où elle réside actuellement ;
- dit qu'elle prendra en charge la totalité du remboursement des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels ;
- attribué à l'épouse la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal ;
- débouté l'époux de sa demande de désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 255 10° du code civil,
- débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté l'époux de sa demande de condamnation de Madame [O] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'épouse de sa demande de condamnation de l'époux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation ;
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, même en cas d'appel, et sera conservée au secrétariat de la juridiction ;
- renvoyé à l'audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2024 devant le cabinet 201 ;
- Invité l'époux à conclure sur le fondement de la demande en divorce au moins deux semaines avant la date d'audience de mise en état ;
- réservé les dépens.

Par conclusions au fond n°2 signifiées le 2 juillet 2024 par RPVA, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'époux demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions en réponse au fond n°2 signifiées le 5 août 2025 par RPVA, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 novembre 2023,

Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions,

Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Mme [O] [W] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (TUNISIE)

et

M. [N], [M] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Eure-et-Loir)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Loiret) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 8 avril 2022 ;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit que le juge du divorce n'est en l'espèce pas compétent pour prononcer la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Attribue préférentiellement à Mme [O] [W] la propriété de l'immeuble commun situé [Adresse 10], Emirats Arabes unis ;

Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à Paris, le 17 Février 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

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