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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 22/39063


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Date
17/02/2025
Numéro
22/39063
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d59a9c0bd0e39e7f83d

Texte de la décision

16,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/39063 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZIT

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [Z] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Ayant pour conseil Me Louise DUMAS-PAOLI, Avocat au barreau de Marseilles

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2022/006337 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Guillaume SERGENT, Avocat, #D98

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [E] et Mme [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant : [B] [E] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9].

Par acte d'huissier signifié le 28 octobre 2022 Mme [T] [Z] a fait assigner M. [W] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 février 2023 le juge aux affaires familiales a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à M. [W] [E], par l'intermédiaire d'un tiers ;
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours;
- débouté M. [W] [E] de sa demande relative au règlement des loyers versés en janvier et février 2022 ;
- débouté M. [W] [E] de sa demande relative au règlement de son crédit à lacon sommation ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation familiale;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [B] est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, en l'absence de logement stable M. [W] [E] bénéficiera d'un droit de visite, une semaine sur deux, le dimanche de 16h à 20h et le lundi de 16h à 20h qui s'exercera les dimanches des semaines paires et les lundis des semaines impaires, par l'intermédiaire de la crèche et de la mère de Mme [T] [Z] ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, dès lors que M. [W] [E] possédera un logement stable, ce dernier exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :
* en période scolaire :
Une semaine sur deux, du dimanche 16h au lundi 20h les dimanches des semaines paires et les lundis des semaines impaires, par l'intermédiaire de la crèche et de la la mère de Mme [Z] ;
* pendant les vacances scolaires :
Par période de 15 jours maximum après planning établi deux mois à l'avance entre les parents,
- dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères ;
- dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le père, dans le respect de l'interdiction de contact avec la mère ;
- dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
- fixé à 250 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser le père à la mère avec indexation et intermédiation;

- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, etc), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2023 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.

Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions n° 2 signifiées le 15 mars 2024 par RPVA, auxquelles la juridiction saisie se réfère ment conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'époux demande in limine litis de constater que le divorce est déjà prononcé au Maroc depuis le 26 octobre 2023, et à titre subsidiaire, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.

L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.

Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté. En l'espèce, par jugement du 13 juin 2022 le juge des enfants a ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert au profit de [B] jusqu'au 30 juin 2023 afin notamment de soutenir la mère en l'aidant à trouver une organisation lui permettant de concilier le suivi spécialisé du mineur avec son activité professionnelle, mais aussi d'aider à la reprise des liens père/fils et de la place de M. [E] dans l'éducation du mineur. Par jugement du 27 juin 2024 le juge des enfants relève un conflit parental persistant tout en indiquant que les parents sont parvenus à s’organiser pour qu’une communication ait lieu et que le père puisse reprendre des relations régulières avec [B]. Il conclut à l’absence de situation de danger et ordonne la main-levée de la mesure d’action éducative en milieu ouvert.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025. La demanderesse n'a déposé aucune pièce malgré les relances effectuées par le Greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 février 2023,

Vu le jugement du jugement des enfants en date du 27 juin 2024 ordonnant la main-levée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et la clôture du dossier en assistance éducative (dossier D22/0128),

Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par le défendeur,

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil ;

Déboute Madame [T] [Z] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Mme [T] [Z] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (MAROC)

et

M. [W] [E] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 octobre 2022 ;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [B] est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;

Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Maintient la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, en l'absence de logement stable M. [W] [E] bénéficiera d'un droit de visite, le dimanche des semaines paires de 16h à 20h et le lundi des semaines impaires de la sortie d'école à 20h,

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, dès lors que M. [W] [E] possédera un logement stable, ce dernier exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :

* en période scolaire :
Une semaine sur deux, du dimanche des semaines paires 16h au lundi suivant 20h,

* pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

* pendant les grandes vacances scolaires :
La première quinzaine de juillet et de août les années paires, la deuxième quinzaine de juillet et de août les années impaires,

Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères ;

Dit que sauf meilleur accord, l'enfant sera avec sa mère les années impaires et avec son père les années paires pour les fêtes musulmanes de l’Aïd al-Adha et de l’Aïd el-Fitr;

Dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le père, le cas échéant dans le respect de l'interdiction de contact toujours en cours avec la mère ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Maintient à 250 euros par mois le montant de la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de l' enfant [B] que doit verser le père à la mère, et au besoin condamne M. [W] [E] au versement de la somme tous les 5 du mois direcetement entre les mains de Mme [T] [Z] ;

Rappelle que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur,

Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [Z];

Rappelle que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;

Rappelle que la contribution est indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision , selon la formule suivante :

Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année


Indice de référence

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur , les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension et www.insee.fr;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,

Rappelle que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, etc), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;

Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne la demanderesse au paiement des dépens de l'instance  ;

Dit que la présente décision sera signifiée à l'autre partie par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 17 Février 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

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