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TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 23/39406


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Date
17/02/2025
Numéro
23/39406
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d5aa9c0bd0e39e7f845

Texte de la décision

5,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/39406 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26QM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [N] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
A.J. Totale numéro 2023/015577 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Pierre ROUANET, Avocat, #D1798

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne et Madame [G] [N], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’Officier d’état civil de [Localité 3]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2023 conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [N] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 15 janvier 2024, Madame [N] était assistée de son conseil et Monsieur [U] était non comparant.

Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 4 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :

- Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- Constaté que les époux résident séparément,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] et des meubles meublant à Madame [G] [N], à charge pour elle d'en assumer le loyer (appartement et parking) et les charges y afférents.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [N] demande au Juge aux affaires familiales de :

- Juger que le juge français est seul compétent pour avoir à statuer sur la demande de divorce,
- Juger que la loi française est applicable à la présente procédure de divorce,
- Prononcer le divorce des époux [U] - [N], sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux Madame [G] [N] et Monsieur [D] [U] en date du 16 février 2018 par devant l’Officier d’état civil de mairie du [Localité 3] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
- Constater que Madame [G] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [G] [N] aura pu accorder à Monsieur [D] [U] pendant l'union.
- Attribuer à Madame [G] [N] le droit au bail sur l’appartement,
- Fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation,
- Dire que les parties conserveront leurs frais et dépens exposés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 4 mars 2024,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

DECLARE la demande en divorce recevable conformément aux articles 237 et 238 du code civil ,

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Madame [G], [R] [N],
Née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7]
ET DE
Monsieur [D] [U],
Né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 3]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens le 18 octobre 2023,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,

ATTRIBUE le droit au bail du bien situé au [Adresse 1] à Madame [N], sous réserve des droits du bailleur,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que Madame [N] aura la charge des dépens de l’instance,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 17 Février 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

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