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TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 24/58501


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Date
17/02/2025
Numéro
24/58501
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b38d5ba9c0bd0e39e7f861

Texte de la décision

5,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/58501 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6I4F

N° : 5

Assignation du :
03, 04 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS - #D1533

DEFENDERESSES

Société [4] DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS - #A0372

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 3 et 4 décembre 2024, par lesquels Madame [Y] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société [4] de [Localité 6] et la CPAM du [Localité 7], aux fins de voir :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale,
- condamner la société [4] de [Localité 6] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamner la société [4] de [Localité 6] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 20 janvier 2025, Madame [Y] [X], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société [4] de [Localité 6], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée,
- débouter la requérante du surplus de ses demandes,
- réserver les dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 7] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [Y] [X] a été victime d'une chute sur un toboggan de la piscine de l'[4] le 23 août 2023 à [Localité 6].

A la suite de l'accident, Madame [Y] [X], conduit à l'hôpital [5], a présenté une fracture des deux couronnes céramiques antérieures et un léger saignement gingival.

Un devis a été établi pour des soins dentaires d'un montant de 11 410 €.

La demanderesse soutient que la responsabilité de la défenderesse doit être engagée pour manquement à son obligation de résultat de sécurité, lors de l'usage des toboggans de la piscine.

La société [4] de [Localité 6] conteste toute responsabilité et soutient que la demanderesse ne justifie pas des circonstances de la chute qui ne reposent que sur ses propres déclarations, et qu'en tout état de cause, les causes mentionnées par cette dernière relèvent de sa propre maladresse et du défaut de respect des règles de sécurité prévues par le site et portées à la connaissance des utilisateurs des toboggans.

Ainsi, dans ces circonstances, la demande d'expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité contractuelle de la défenderesse soit préalablement tranchée au fond.

Les demandes d'expertise médicale et de provision seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [X] supportera la charge des entiers dépens de l'instance, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du [Localité 7].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expertise et de provision ;

Déboutons Madame [Y] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à Madame [Y] [X] la charge des dépens de l'instance en référé qu'elle a exposés ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM du [Localité 7] ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 17 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE

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