TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 22/38862
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/38862 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCX3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Manon BARNEL, Avocat, #C0788
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2022/038360 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Nathalie LAVALADE, Avocat, #D0315
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] (né [N]) et Mme [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 8]1996 à [Localité 10] (Kazakhstan) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil de [Localité 11] le 14 février 2022.
De leur union sont issus 2 enfants aujourd'hui majeurs :
- [V] [N] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (Kazakhstan)
- [T] [P] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 12].
Par acte d'huissier signifié à étude le 21 octobre 2022, l'épouse a fait assigner l'époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience sur renvoi du 28 mars 2023, l'épouse a comparu assistée de son avocat. L'époux est non comparant, représenté par son avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 mai le juge aux affaires familiales de Paris, a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui d'en régler les frais,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux,
- débouté l’époux de sa demande au titre du devoir de secours,
- attribué à l'épouse le véhicule FIAT TALENTO à charge pour elle d'en régler les frais d'utilisation,
- dit que l'épouse réglera les échéances du prêt contracté en son nom auprès de la [13] sous le numéro 00038195134812, à charge de créance ou de récompense,
- dispensé l'épouse du versement de toute contribution à l'éducation et à l'entretien de [T],
- dit que les frais de scolarité dans le privé et les frais de santé non remboursés de [T] seront pris en charge à part égale par les parents à compter du 22 octobre 2022 et que tout autre frais fera l'objet d'un partage par moitié des parents après accord préalable sur la dépense engagée,
- réservé les dépens,
-renvoyé à l’audience de mise en état du 2 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2023 par RPVA, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et à titre subsidiaire pour altération du lien conjugal, et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 mai 2024 par RPVA, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'époux demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et à titre subsidiaire aux torts partagés des époux ou encore pour altération du lien conjugal, et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mai 2023,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [O] [S] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [P] de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ou à titre subsidiaire aux torts partagés des époux ;
Déclare irrecevables les demandes fondées sur un autre cas de divorce ;
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :
M. [R] [P] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (Kazakhstan)
et
Mme [O] [S] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (Kazakhstan)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1996 à [Localité 10] (Kazakhstan), acte transcrit à l'état civil français le 14 février 2022.
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 21 octobre 2023 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que le juge du divorce n'est en l'espèce pas compétent pour liquider le régime matrimonial et l'attribution des biens en résultant et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Attribue à M. [R] [P], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé[Adresse 3] dans le [Localité 2] ;
Déboute M. [R] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [O] [S] de ses demandes de dommages et intérêts;
Dit n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [T];
Dit que les frais de scolarité notamment dans le secteur privé, les frais de santé non remboursés ainsi que tout autre frais exceptionnel (voyage, permis de conduire, etc.) de l'enfant [T] seront partagés par moitié par les parties, après accord préalable écrit des parties sur la dépense engagée et sur production de justificatifs, et condamne le cas échéant chacune des parties au versement de la qui lui incombe dans un délai de 15 jours;
Condamne M. [P] aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 et 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités relatives à [T] ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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