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TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 23/37450


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Date
17/02/2025
Numéro
23/37450
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d5ca9c0bd0e39e7f885

Texte de la décision

12,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/37450 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MDF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [B] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, Avocat, #PN054

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Bakary DIALLO de la SELARL JURIFIS CONSULT, Avocat, #E0902

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [I], de nationalité française, et Madame [R] [B], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 10] (Sénégal), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [J] [I], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9],
- [Y] [I], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 6],
- [X] [I], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6].

Par requête enregistrée au greffe le 08 décembre 2022, Madame [B] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir une ordonnance de protection. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de rejet le 13 décembre 2022.

Le 16 mai 2023, Monsieur [I] a été condamné par le Tribunal correctionnel à un stage de sensibilisation aux violences conjugales pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint du 12 novembre 2022 au 19 novembre 2022. L’époux a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 août 2023 à l’étude, Madame [B] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 14 novembre 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Par ordonnance sur les mesures provisoires contradictoire rendue le 12 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :

- Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- Attribué à M. [P] [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 6], à charge pour lui d'en régler les loyers et les charges,
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à Paris,
- Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, M. [P] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
o A compter de l'ordonnance et jusqu'au 31 mai 2024 : les dimanches des semaines paires de 10h à 18h y compris durant les vacances scolaires,
o A compter du 1er juin 2023 :
* durant la période scolaire : les week-ends des semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19h.
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
- les passages de bras ayant lieu à la sortie de l'école en début de vacances, le vendredi à 18h durant les vacances, et les enfants devant regagner leur résidence principale à 18h la veille de la rentrée scolaire.
- Rejeté la demande de dissimulation de domicile formulée par Mme [B] ;

- Dit que les enfants seront pris et ramenés par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance au commissariat le plus proche de l'ancien domicile conjugal ([Localité 6]) et, dès que Mme [B] aura communiqué sa nouvelle adresse, au commissariat le plus proche de la résidence habituelle des enfants ;
- Dispensé le père du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.

Ayant constaté que l'ordonnance du 12 décembre 2023 comportait une erreur matérielle en ce qu’elle mentionnait dans son dispositif que la deuxième partie du droit de visite et d'hébergement progressif de Monsieur [I] s'exercera à compter du 1er juin 2023 au lieu du 1er juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, s'est saisi d'office, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, aux fins de rectifier cette erreur matérielle par une ordonnance rectificative du 15 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Madame [B] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :

- Prononcer le divorce de Madame [R] [B] et de Monsieur [P] [I] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I],
- Dire que Madame [R] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune-fille,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Constater que Madame [R] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce au 24 novembre 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil,
- Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [B], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- Réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
- Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [R] [B] la somme de 150 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 450 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation en application de l’article 371-2 du code civil avec effet rétroactif à la date du 24 novembre 2022, date du départ de Monsieur [I] du domicile conjugal,
- Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des 3 enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [B].

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [I] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :

- Prononcer le divorce des époux [I] sur le fondement des articles 242 du Code civil aux torts exclusifs de Madame [B]
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Constater que Madame [B] conservera l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,

- Constater que Monsieur [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- Constater qu’il n’y a pas lieu à paiement de prestation compensatoire,
- Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [I] la somme de 3000 € au titre des dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du code civil,
- Juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux époux en application des articles 372 et suivants du code civil,
- Fixer la résidence des enfants de manière alternée entre le domicile de Madame [B] et celui du père, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- Dire que les enfants résideront de manière alternée en raison de 15 jours chez leur mère et 15 jours chez leur père, outre la moitié des vacances scolaires s’agissant d’enfants mineures, à charge pour chaque époux de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre époux,
- Juger qu’il n’y a pas lieu à versement de la pension alimentaire,
- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bakary DIALLO.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 17 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 12 décembre 2023,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

DECLARE la demande en divorce recevable conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,

DEBOUTE M. [I] de sa demande de divorce aux torts exclusif de l'épouse,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [P] [I],
Né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 11] (Sénégal)

Et

Madame [R] [B]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Sénégal)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 10] (Sénégal), acte transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] le 25 juin 2015,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens le 24 novembre 2022,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,

DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts,

RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B],

DEBOUTE Madame [B] de sa demande de voir réservés les droits du père,

FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :

Jusqu'au 30 avril 2025 inclus :De manière libre pour [J] et, s'agissant de [Y] et [X] : tous les dimanches de semaines paires de 11h à 18h y compris durant les vacances scolaires,
A compter du 1er mai 2025, de manière libre pour [J] et, s'agissant de [Y] et [X] :
- Durant la période scolaire : les week-ends des semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19h.
- Pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3eme quarts des vacances durant les années paires, les 2e et 4e quarts des vacances durant les années impaires,

DIT que les passages de bras auront lieu par l'intermédiaire de l'école ou devant le commissariat le plus proche du lieu de résidence de la mère,

DISPENSE Monsieur [I] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que Madame [B] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, et au besoin l’y condamne,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

Fait à Paris, le 17 Février 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

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