TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 23/32566
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32566 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2HQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Romain DAMOISEAU, Avocat, #PN232
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] et Madame [U] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 11] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, acte transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] 9 mars 2005.
De leur union sont issus deux enfants :
- [W] [O], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10], majeure
- [B] [O], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10], mineur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2023 à personne, Madame [P] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 4 avril 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur les mesures provisoires contradictoire rendue le 31 mai 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3] [Localité 7] et la jouissance des meubles meublants, à Madame [U] [P] épouse [O], à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- Dit que l'époux devra quitter le domicile conjugal avant le 1er août 2023, et, à défaut, ordonné l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique,
- Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
- Condamné Monsieur [V] [O] à verser à Madame [U] [P] épouse [O] la somme de 100,00€ par mois en exécution du devoir de secours,
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [U] [P] épouse [O] à compter de la présente ordonnance,
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [V] [O] s'exercera à la libre convenance des parties et à défaut de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
* pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quart des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quart des vacances durant les années impaires;
- Fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser M. [O] à Mme [P] épouse [O].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Madame [P] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
- Dire que le jugement de divorce rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal d'AIN TEDELES - Algérie ne peut produire ses effets en France,
- Prononcer le divorce de Madame [U] [P] épouse [O] et de Monsieur [V] [O] par application des articles 237 et 238 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
- Attribuer à Madame [U] [P] épouse [O] les droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 7] par application de l'article 1751 alinéa 2du Code Civil, à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges,
- Constater que Madame [U] [P] épouse [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom patronymique de son époux,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Constater que Madame [U] [P] épouse [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce par application de l’article 262-1 du Code civil,
- Condamner Monsieur [V] [O] à verser à Madame [U] [P] épouse [O] une prestation compensatoire d'un montant de 38.000,00€, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin,
- Dire que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
- Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur [B] [O], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] par application des articles 372 et suivants du code civil,
- Débouter Monsieur [V] [O] de sa demande de transfert de la résidence des enfants à son domicile,
- Fixer la résidence de [B] [O] au domicile de Madame [U] [P] épouse [O], par application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, actuellement [Adresse 3] [Localité 7],
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [O] sur [B] [O] à la libre convenance des parties et à défaut de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
*pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quart des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quart des vacances durant les années impaires;
- Débouter Monsieur [V] [O] de sa demande de suppression de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- Condamner Monsieur [V] [O] à verser à Madame [U] [P] épouse [O] la somme de 200,00 € euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [O] et de [B] [O], en application de l’article 371-2 du code civil ; soit la somme totale de 400,00€,
- Ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1 er du mois pour lequel elle est due (ou) par la remise d’un chèque entre les mains du débiteur le 1 er du mois pour lequel elle est due (ou) par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- Constater que Madame [U] [P] épouse [O] ne s'oppose pas à l'application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil qui impose le paiement de la pension alimentaire au travers du dispositif de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires (IFPA), dispositif mis en place par le dispositif de l’ARIPA (service rattaché à la CAF) organisant la collecte de la pension auprès du débiteur et son versement au créancier d’aliments,
- Condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
- Condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain DAMOISEAU, avocat du barreau des Hauts de Seine.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [O] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
- A titre principal : Déclarer l’action de Madame [P] irrecevable en raison du jugement de divorce définitif prononcé en Algérie
- A titre subsidiaire : Prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [P] sur le fondement de l’article 242 du code civil
En tout état de cause :
- La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O],
- A titre principal, confirmer le mode de garde des enfants tel que prévu dans le jugement de divorce algérien
- A titre subsidiaire, fixer la résidence des enfants chez Monsieur [O] au domicile conjugal, avec un droit de visite un week-end sur deux pour la mère et le partage des petites et grandes vacances
- Débouter Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire
- Débouter Madame [P] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants
- Débouter Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner à régler 1800 euros à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n'est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 31 mai 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V] [O],
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Algérie)
Et
Madame [U] [P]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 11] (Algérie), acte transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] 9 mars 2005.
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 24 janvier 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
ORDONNE le versement par Monsieur [O] à Madame [P] d’une prestation compensatoire de 10.000 euros,
ORDONNE l’attribution des droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 7] à Madame [P],
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande en attribution des droits locatifs du domicile conjugal,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile de Madame [P],
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] selon les modalités suivantes :
En période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,Pendant les vacances scolaires : hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,Pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quart des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quart des vacances durant les années impaires,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [B] que devra verser Monsieur [O] à Madame [P] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P];
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
RAPPELLE que la contribution est revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et ce depuis le 1er janvier 2024, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [P] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, et au besoin l’y condamne,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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