TJ Versailles, 17 févr. 2025, RG 25/00366
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00366 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZBA
N° de Minute : 25/361
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[J] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Février 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Février
Devant Nous, Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 6]
régulièrement convoqué, présente et assistée de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 6]
régulièrement avisé, absent
Madame [J] [O], née le 03 Juin 1986 à [Localité 7] au Mali , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 8 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 6], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 13 février 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [J] [O] était présente, assistée de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Entendue, Mme [O] a déclaré qu'elle allait mieux et souhaitait pouvoir rentrer chez elle s'occuper de ses enfants pour qui elle s'est montrée sincèrement inquiète. Elle a expliqué être seule en charge de ses 4 enfants, pour lesquels le père ne s'occupait pas passant son temps à regarder la télévision et qui l'aurait par ailleurs déjà frappé.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Le conseil de Mme [O] n'a soulevé en l'espèce aucune irrégularité.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 8 février 2025, par le Docteur [I] duquel il ressort que l'intéressée est arrivée au service et présentait un délire hallucinatoire à thématique mystique et religieuse, et présentait un risque pour elle-même comme autrui, entrainant notamment le délaissement de ses enfants mineurs ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 9 février 2025, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 11 février 2025, par le Docteur [R] ;
Dans un avis motivé établi le 12 février 2025 , le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et relève l'existence de risque auto et hétéro agressif;
En l'espèce, bien que certains éléments apparaissent encore parfois confus, Mme [O] a pu avoir un discours sensé expliquant s'occuper de seule de ses 4 enfants dont un bébé pour lesquels elle ne bénéficiait d'aucune aide de la part du père, qu'elle décrit comme ne faisant que regarder la télévision et qui aurait par ailleurs commis des violences à son encontre et dont elle serait ou souhaiterait se séparer. Elle explique avoir du mal à dormir jusqu'alors, ayant la charge des 4 enfants et effectuant des ménages , apparemment chez 3 emplyeurs différents durant un temps.
S'il parait évident que Mme [O] fait face à une situation de suremenage évidente qui peut avoir un role dans son état de santé et les troubles éventuellement constatés médicalement, ce qu'il appartiendra au corps médical d'éclaircir.
En l'espèce, il ressort de l'avis motivé établi le 13 février 2025, par le Docteur [R] que ce dernier conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il constate une légère amélioration suite au changement de traitement, il ajoute qu'il persiste que les éléments délirants auditifs et visuels avec un ralentissement psychomoteur et trouble de l'équilibre précisant qu'elle doit passer un scanner cérébral ce jour ( sur lequel il n'y a pas d'information à la procédure depuis), et ajoute que l'isolement de la patiente a été levé ce matin l'intéressée est arrivée au service. Force est de constater que ces mentions sont relativement évasives et qu' en l'état de ces seuls éléments et du discours de la patiente, les éléments produits ne sauraient à eux seuls caractériser en quoi l'état de santé de Mme [O] compromet la sécurité des tiers ou caractérise un risque grave à l'ordre public, alors que Mme [O] apparaît essentiellement comme une mère isolée se trouvant dans une situation personnelle, familiale et financière très compliquée en charge seule de 4 enfants en bas âge en situation de surmenage physique et psychique total, qui aurait par ailleurs été victime de faits de violences conjugales et qui semble à ce stade avoir essentiellement besoin d'aide et de repos.
Par conséquent, l'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale qui serait décidé le cas échéant par les médecins;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [J] [O]
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 par Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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