TJ Versailles, 17 févr. 2025, RG 25/00359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00359 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY5D
N° de Minute : 25/354
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[U] [N] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Février 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Février
Devant Nous, Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [U] [N] [H], né le 01 Juillet 1970 à , demeurant [Adresse 5] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 6 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 11 février 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [U] [N] [H] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
M.[H] s'est exprimé calmement. Il a indiqué que son hospitalisation se passait bien et que d'ailleurs tout allait bien dès qu'il est arrivé. Il a ajouté espérer rentrer chez lui tout en indiquant que cela ne le dérangeait pas de rester ici tant que cela ne durait "pas plus que nécessaire".
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de :
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, le conseil de M.[H] soulève l'irrégularité entachant l'arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation contrainte de M.[H], dont la notification est datée du 9 février alors que celui-ci est signé et daté du 10 février 2025 de sorte que la notification des droits n'aurait pu avoir lieu.
Or, la lecture attentive de la notification de ce document et des droits y étant attachés pour le patient démontre que l'information légale a effectivement eu lieu puisqu'on peut même lire la mention selon laquelle M.[H] conteste les papiers et refuse de signer de sorte qu'il convient de considérer que le fait que la notification soit datée antérieurement d'une journée à la prise de l'arrêté procède d'une simple erreur matérielle qui n'a pas causé grief à M.[H].
Qu'il en résulte que la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l'a préservé d'un risque grave imminent d'atteinte à l'intégrité de sa personne, de sorte que l'exception sera rejetée
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 6 février 2025, par le Docteur [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 7 février 2025, par le Docteur [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 9 février 2025, par le Docteur [T] ;
Dans un avis motivé établi le 11 février 2025, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le conseil de M.[H] fait état de ce que les certificats médicaux ne rempliraient pas les conditions requises pour une hospitalisation sous contrainte en ce que ne serait pas caractérisé en quoi l'état de l'intéressé compromettrait la sécurité des personnes ou l'ordre public.
En l'espèce, il résulte de la procédure et du certificat médical initial que l'intéressé qui serait en rupture de traitement depuis plusieurs mois, était à son arrivée incurique avec un discours délirant et qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la suite de son interpellation pour des violences avec armes, menaces de mort sur sa voisine et dégradation de bien privé de sorte que tant la sécurité des personnes et l'ordre public se trouvait nécessairement compromis. En outre, il résulte des conclusions du Dr [Z], psychiatre, en date du 6 février 2025, requis à la demande du Procureur de la République a indiqué que M.[H] présentait un trouble ayant aboli son discernement au moment du passage à l'acte, "l'intéressé étant dangereux pour autrui".
Enfin, il ressort du certificat médical de 72 heures, que si le professionnel relève certes une amélioration, il souligne que néanmoins que si le patient parait calme, celui-ci a un contact correct mais un affect émoussé et qu'il demeure une pensée floue infiltrée par un délire de persécution à mécanismes hallucinatoires centrées sur sa voisine. Le médecin ajoute que Monsieur [H] a une adhésion totale à ses propos, nie tout comportement agressif, et est dans le déni total de ses troubles. En outre, le patient reste opposant aux soins. Le professionnel en conclut qu'il existe un risque de comportement de mise en danger pour autrui.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence de risque hétéro agressifs est caractérisé de sorte que ce moyen doit être écarté.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [N] [H], né le 01 Juillet 1970 à , demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] [H] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 par Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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