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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/00297


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00297
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b391d3a9c0bd0e39e80ab6

Texte de la décision

7,370 caractères

Pôle social - N° RG 24/00297 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4YR

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- Mme [I] [H]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/00297 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4YR
Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 24/00297 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4YR

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [H] a déclaré en 2017 une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [T] [C] en date du 26 avril 2017 faisant état d’un “syndrome du canal carpien bilatéral plus sévère à gauche (indication chirurgicale) d’origine professionnelle (femme de ménage) tableau 57.”.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ( ci-après la CPAM ou caisse) a pris en charge au titre de la législation porfessionnelle cette maladie, la guérison étant fixée au 26 avril 2017.

Par courrier en date du 20 juin 2022, la CPAM a notifié à madame [I] [H] un refus de prise en charge de sa rechute survenue le 12 mai 2022, le certificat médical mentionnant “syndrome du canal carpien droit, confirmé par EMG (sensitivo-moteur avec perte axonale sensitive) chirurgie programmée le 21 juillet 2022.”.

Contestant cette décision, madame [I] [H] a saisi par courrier en date du 02 juillet 2022 la commission médicale de recours amiable.

Suivant un courrier en date du 2 février 2024 il a été notifié à Mme [I] [H] la décision de la CMRA prise en sa séance du 27 avril 2023 qui confirme le refus de prise en charge de la rechute du 12 mai 2022 “par absence d’aggravation”.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2024, madame [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet explicite de la commission.

A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

A cette date, madame [I] [H], comparant en personne, a maintenu sa contestation, exposant avoir été opérée du canal carpien droit le 22 juillet 2022, le gauche plus atteint ayant été opéré en 2017. Elle produit notamment un certificat du docteur [C] en date du 20 mars 2023 qui relate l’évolution du syndrome du canal carpien bilatéral.

En défense, la caisse représentée par son mandataire, demande au tribunal la confirmation de la décision du 20 juin 2022 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 12 mai 2022 et le débouté de Mme [I] [H] de toutes ses demandes.
Elle expose d’une part que l’avis défavorable du médecin conseil est clair et relève “une absence d’aggravation de l’état de la victime” et d’autre part qu’il s’impose à elle.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle,

L’articles L433-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.|[...].”

L’article L443-2 du même code indique que “Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”.

En l’espèce, Mme [H] a déclaré une maladie professionnelle “syndrome canal carpien bilatéral” plus avancé à gauche qu’à droite de sorte qu’une intervention chirugicale sur le canal carpien gauche a été pratiqué, l’assurée étant déclarée guérie le 27 avril 2017.

Une déclaration de rechute est intervenue le 12 mai 2022 au titre du canal carpein droit nécessitant une intervention pratiquée le 21 juillet 2022.

La CPAM confirmée par la CMRA a refusé de prendre en charge la rechute en l’absence d’aggravation de l’état de la victime.

Or, il résulte du certificat établi par le docteur [C] que “Mme [H] présente un syndrome canal carpien bilatéral, initialement plus sévère à gauche et opéré (à gauche en décembre 2017). [...] J’ai rédigé un certificat de rechute de syndrome de canal carpien droit le 12 mai 2022 après confirmation par EMG de trouble sensitivo-moteur avec perte axonale sensitive qui a justifié une intervention chirurgicale le 21 juillet 2022. Il s’agit donc bien, premièrement d’une rechute de la maladie professionnelle et deuxièmement d’une aggravation du tableau clinique qui a motivé l’intervention chirugicale”, étant précisé que l’assurée est employée de maison actuellement en activité qui “souffre de séquelles de l’intervention chirurgicale”.

Il résulte de cette pièce médicale, non contredite par le médecin conseil de la caisse, qu’après une guérison au 27 avril 2017, Mme [H] a présenté une rechute avec aggravation de son état puisqu’un geste chirurgical a été nécessaire.

Il est donc démontré la réunion des conditions permettant de retenir au titre de la législation professionnelle la rechute de la maladie du 27 avril 2017, survenue le 12 mai 2022, au titre du canal carpien droit.

Sur les dépens,

Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :

Ordonne à la CPAM des Yvelines de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle en date du 27 avril 2017, la rechute déclarée le 12 mai 2022 au titre du “syndrome du canal carpien droit” ;

Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

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