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TJ Bourg-en-Bresse, 17 févr. 2025, RG 25/00123


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00123
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b39422a9c0bd0e39e8121c

Texte de la décision

3,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00123 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7OS

N° Minute : 25/00089

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 21 août 2024,

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 2 septembre 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète,

Concernant :

Monsieur [M] [F]
né le 12 Août 1993 à [Localité 2] (SUISSE) (12020)

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 14 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 février 2025 à :

- Monsieur [M] [F]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : UDAF de l’Ain (Tuteur et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 février 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [M] [F] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 31 ans, a été hospitalisé le 21 août 2024 à 19h15 selon la procédure d’hospitalisation pour péil imminent.

A l'audience, le patient tient un discours décousu.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [M] [F] a été hospitalisé en raison de propos délirants, de bizarreries et d’écholalies.

Les certificats médicaux établis sur la période de référence objectivent un état délirants très riches avec des aspects mégalomaniaques mais également des éléments de persécution. Il rapporte également des hallucinations intrapsychiques, visuelles et cénesthésiques.

Par avis motivé en date du 14 février 2025, le Docteur [N] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit la persistance d’un discours délirant et décousu, très désorganisé. Le patient rapporte toujours des hallucinations. Il adhère totalement à ses croyances et son tableau clinique est compliqué par une appétence pour le cannabis.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 17 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [T] [H] assistée de [I] [K] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Février 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,

Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail,
Le greffier,

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