TJ Évry, 17 févr. 2025, RG 25/00576
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00576 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX55
MINUTE N°
NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 17 Février 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET de l'ESSONNE en date du 11 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du maire de [Localité 3] en date du 10 février 2025
Madame [W] [F]
née le 18 Mai 1978 à [Localité 2]
représentée par Me Ornella SAY, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [H] [O] date du 14 février 2025 plaçant en mesure d'isolement Madame [W] [F] à compter du 14 février 2025 à 10h59;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Février 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [W] [F] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] du 16 février 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [W] [F] doit être prolongée;
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;
Vu les conclusions de Me Ornella SAY, pour Madame [W] [F];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 11 février 2025.
Madame [W] [F] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 février 2025 à 10h59.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.
Dans ses conclusions, Me Ornella SAY représentant Madame [W] [F] soulève le défaut de délégation de compétence du signataire de la requête ainsi que l'absence d'information du patient et de ses proches. De plus, le conseil soutient que le patient n'a pas fait l'objet de deux évaluations médicales par tranche de 24h00. Enfin, il relève que le risque imminent ou immédiat pour le patient n'est pas caractérisé par les constatations médicales.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 17 Février 2025 à 14 heures 45 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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