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TJ Meaux, 15 févr. 2025, RG 25/00270


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00270
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67b39a75a9c0bd0e39e82a35

Texte de la décision

3,088 caractères

- N° RG 25/00270 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00270 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DI - Mme [R] [M]
Ordonnance du 15 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [D] [V] , directeur du grand hôpital de [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [R] [M]
née le 28 Mars 2004 à [Localité 6] (LA REUNION),
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [R] [M],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 15 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [M], reçue et enregistrée au greffe le 15 février 2025 à 15h18,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 15 février 2025 à 15h18 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [R] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 13 février 2025 à 3 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 15 février 2025 à 15 heures 30 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 13 février 2025 à 3 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [R] [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [M],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2025 à 15h49,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [M] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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