TJ Meaux, 15 févr. 2025, RG 25/00269
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Texte de la décision
- N° RG 25/00269 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00269 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DH - Mme [T] [Z]
Ordonnance du 15 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [C] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [Z]
née le 25 Février 1982 à [Localité 5],
sans domicile fixe
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
ayant pour curateur :
Mme [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 12 septembre 2023 dont fait l’objet Mme [T] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 15 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 15 février 2025 à 14h34,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 15 février 2025 à 14h34 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [T] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 janvier 2025 à 11 heures 30 dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 9 février 2025 à 15 heures 47 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 15 février 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 janvier 2025 à 11 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [Z],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2025 à 15h54,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
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