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TJ Meaux, 15 févr. 2025, RG 25/00269


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00269
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67b39a76a9c0bd0e39e82a42

Texte de la décision

3,332 caractères

- N° RG 25/00269 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00269 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DH - Mme [T] [Z]
Ordonnance du 15 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [C] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [T] [Z]
née le 25 Février 1982 à [Localité 5],
sans domicile fixe
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],

ayant pour curateur :

Mme [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 12 septembre 2023 dont fait l’objet Mme [T] [Z],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 15 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 15 février 2025 à 14h34,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 15 février 2025 à 14h34 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [T] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 janvier 2025 à 11 heures 30 dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 9 février 2025 à 15 heures 47 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 15 février 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 janvier 2025 à 11 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [Z],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2025 à 15h54,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [Z] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

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